L'"audience" est le moment de la procédure au cours duquel le juge, lorsque la procédure est " à juge unique " ou le tribunal, lorsque la cause est entendue par une formation collègiale, entend les parties et/ou leurs conseils (Collégialité .
Le verbe "audiencer" signifie inscrire une affaire au rôle d'une audience. Le service du Greffe chargé de répartir et de placer les affaires au "rôle" des audiences est le "Service de l'audiencement ". Dans les grands tribunaux il existe un tel service pour chacune des Chambres ou pour un groupe de Chambres selon le type d'affaires (affaires civiles, affaires sociales, affaires correctionnelles...).
Textes :
CPC. art. 22, 430 et s.
C. org. jud. art. L121-4, R212-5 et R711-2.
Bibliographie :
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Bergel, Juridiction gracieuse en matière contentieuse, D. 1983, chr. 165.
Estoup, La mise en oeuvre de l'art. 450, D. 1985, chr. 163.
Kayser, Le principe de la publicité de la Justice dans la procédure civile, Mélanges Hebraud, 1981, 501.
Lindon (R.), A propos de la publicité des débats, JCP 1968, I, 2190.
Wiedercker, Droit de la défense et procédure civle, D. 1978, Chr. 36.