Les biens compris dans une succession et les personnes qui en seront bénéficiaires ne pouvant être connus qu'à la date du décès du ou des donateurs, l'article 1077 du Code civil n'attribue à une donation-partage qu'un effet provisionnel. Ce caractère provisoire (acompte à valoir) résulte du mot "avancement" qui n'est guère utilisé de nos jours que dans cette circonstance.