Dans le langage courant on trouve d'avantage la locution " il s'averre que " pour exprimer que la vérité de certains faits est établie. Dans la langue juridiciaire ce participe s'emploi dans la forme impersonnelle : " il est avéré que ..." avec le sens de " il est démontré que ... " .
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Aveu judiciaire
En matière civile, expression employée par la pratique pour désigner la reconnaissance par une partie de l'existence d'un fait ou d'une situation constituant la preuve du bien fondé de la prétention de son adversaire . L'aveu peut avoir lieu lors de la comparution de la partie ou résulter du serment judiciaire qui lui a été déféré. L'aveu peut aussi résulter d'une note ou de conclusions déposées par une partie ( procédure orale) ou par son avocat .
-En revanche,n'est pas un aveu judiciaire , celui fait au cours d'une précédente instance entre des parties différentes ( note Civ. 1ère, 9 mai 2001, Bulletin, I, n° 119, p. 78 note Jacques Mestre et Bertrand Fages, note Rev. trim. de dr. civ., oct.-déc. 2001, n° 4, p. 886-887 .
Textes
NCPC art. 184 et s, 317 et s.
Code civil art.235.
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Avocat
Les avocats sont des juristes qui font partie d'une organisation professionnelle dite Ordre des Avocats au Barreau de la ville où se trouve le siège d'un Tribunal de Grande Instance. Leur fonction est de consulter,de rédiger des actes juridiques, et surtout d'assister leurs clients devant une juridiction. Naguère leur mission était réduite à la plaidoirie, tandis que la représentation, dans les matières où elle était obligatoire,était assurée par des officiers ministériels portant le nom d' "avoués"
Deux arrêtés publiés au journal officiel du 17 septembre (JO n° 215 du 17 septembre 2003 - page 15943 et page 15944 ) fixent le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA) et de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat. Ils s’appliqueront aux sessions d'examen postérieures au 1er septembre 2005.
Une loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 a substitué à l'ancienne profession , une nouvelle profession d'avocat à laquelle ,devant le Tribunal de Grande Instance,a été dévolue l'ensemble des fonctions autrefois assurées à par les avoués et devant les Tribunaux de commerce, par les "agréés" . En revanche, à l'exception des Départements d'Alsace et de Lorraine et des Territoires d'Outre-Mer, où il n'existe pas d'avoués, les fonctions de représentation obligatoire que ces officiers ministériels avaient avant la réforme, ont été maintenues devant les Cours d'Appel
Devant le Tribunal d'Instance, le Conseil de Prud'hommes, le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale,le Tribunal paritaire des baux ruraux comme devant les juridictions répressives, la représentation par un avocat n'est pas obligatoire. Dans les affaires de la compétence de ces juridictions, l'instance devant la Cour d'Appel ne nécessite pas non plus, de recourir aux services d' un avocat. Les avocats peuvent exercer leur profession en commun sous la forme de sociétés civiles professionnelles.
Tout ressortissant communautaire porteur du titre professionnel l'habilitant à exercer la profession d'avocat dans l'un des 15 États de la Communauté peut librement s'inscrire auprès de l'un des 181 barreaux français après trois ans d'exercice effectif et régulier en droit français ou communautaire.Le site du National des Barreaux de France des informations sur ce sujet . Des transpositions similaires sont prises dans chacun des autres États membres, permettant aux avocats français de bénéficier également de la possibilité d'exercer dans un autre Etat membre.
Devant la Cour de Cassation la représentation des parties est assurée par des officiers ministériels dits "Avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation" dits aussi "Avocats aux Conseils" qui font partie d'une organisation indépendante de celle des autres avocats et qui disposent d'un privilège de représentation devant ces deux juridictions. A consulter sur le site de "Legifrance" le nouveau Décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le nouveau Règlement intérieur unifié (R.I.U.) des Barreaux de France a été décidé par l’assemblée générale du Conseil National des Barreaux, réunie les 19 et 20 mars 2004 à Bordeaux et le 24 avril 2004 à Paris.Ce texte met en conformité les règles et usages de la profession avec les pratiques, les évolutions technologiques, les modifications de l’environnement économique, et la jurisprudence concernant la profession d’avocat.Les avocats français ont dorénavant un corps de règles déontologiques unique et ce quelque soit leur mode d'exercice, leur champ d'activité et leur barreau d'appartenance.
Quant aux relations juridiques qui s'établissent entre l'avocat et son client, elles sont régies par les dispositions du Code civil sur le mandat. Selon le site du Jurisclasseur , la Cour d'appel de Pau ,1re ch., a jugé le 12 nov. 2001 ;( GIE Neuilly contentieux c/ SCP d'avocats Dupouy-Favreau-Laco : Juris-Data n° 2001-163130) que le mandant est libre de révoquer à tout moment son mandat . Le législateur n'oblige pas le mandant à indiquer ni justifier les raisons de sa révocation. Le libre exercice du droit de révocation du mandant n'est limité que par l' abus de l'usage qu'il fait de ce droit .
En l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la lettre de révocation du mandant ne donnait aucun motif ni ne formulait aucun reproche à l'égard de son conseil. Ce courrier ne contenait aucun terme ou propos de nature à laisser supposer que la mesure constituait une vexation ou une injure à l'égard de la SCP ; celle-ci ne démontrait pas ni même ne prétendait pas que sa révocation ait été accompagnée de commentaires désobligeants faits à elle-même ou à autrui..
La SCP ne démontrait aucune malveillance, abus ou exercice intempestif du droit de révocation par le mandant. Le demande de la SCP d'avocats devait être rejetée.
Sur le sujet des honoraires des avocats les contestations font l'objet de la procédure prévue par l''article 174 du décret du 27 novembre 1991 sur l'organisation de la professioin d'avocat , qui dispose que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires ne peuvent être réglées en recourant à l'arbitrage du Bâtonnier de l'Ordre du Tribunal auquel appartient l'avocat .La décision du Bâtonnier est portée en appel à la connaissance du Premier Président de la Cour d'appel dont dépend cette juridiction. Cette procédure exclut qu'il puisse être recouru à la procédure de référé instituée par l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile (' CIV.2. - 7 mai 2003, BICC du 15 sept.2003) .Sur ce sujet , consulter le site du Village de la Justice et l''arrêt de la deuxième chambre de la Cour de cassation prononcé le 13 mars 2003 (2e Ch. BICC du 15 juillet 2003,n°249) selon laquelle, l 'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ne saurait faire obstacle au pouvoir des tribunaux de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu.Elle a estimé que c'était dans l'exercice de son pouvoir souverain que le premier président d'une cour d'appel, sans dénaturer la convention d'honoraires et par une décision motivée, qu'il avait fixé le montant des honoraires de diligences et de résultat de l'avocat.L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que les avocats peuvent recevoir des "honoraires de résultat" à condition que leur montant ou leur mode de calcul faire l'objet d'une convention préalable, mais la Cour de cassation juge que (CIV.2. - 7 mai 2003., BICC n°583 du 15 sept.2003 ) si après service rendu, le client offre de payer librement à l'avocat un honoraire complémentaire , l'absence de convention préalable à la prestation ainsi rémunérée ne peut lui servir de prétexte pour contester cet engagement.La même chambre a jugé que si les juges du fond apprécient souverainement d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention.(Cass.civ.2, 18 septembre 2003, BICC 15 dec.2003,N° 1500).
La seconde Chambre avait également estimé ( Cass. 2e civ., 22 mai 2003 ; O. c./ G. : Juris-Data n° 2003-019040) que selon l'article 174 du décret du 27 novembre 1991, les réclamations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats peuvent être jugées sans autre condition de délai pour agir que celui de la prescription extinctive trentenaire, que selon l'article 480 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement qui statuait dans son dispositif sur une fin de non-recevoir n'avait l'autorité de la chose jugée que relativement à la contestation qu'il tranchait. La seconde Chambre en a déduit que l''autorité de la chose jugée d'une ordonnance ayant statué sur une fin de non-recevoir sans examen au fond ne pouvait faire obstacle à la présentation d'une nouvelle réclamation devant le bâtonnier, juge du premier degré de la contestation d'honoraires dès lors que la prescription de l'action n'était pas acquise et qu'en décidant le contraire, le premier président avait violé les articles précités.
Relativement à la prescription, la seconde Chambre a jugé que la prescription de deux ans prévue par l'article 2273 du Code civil ne s'appliquait qu'aux frais et émoluments dus en raison des actes de postulation et non aux honoraires.(CIV.2. - 27 mars 2003. BICC 15 juil.2003 n°851).
Sur le statut , l'organisation de la profession d'avocat , les domaines d'intervention de l'avocat , leur rôle dans la procédure de médiation, les adresses de leur cabinet , et en particulier sur l'accès à cette profession, consulter :
le site du Ministère de la justice
le site des Avocats au Barreau de Paris
le site de la Conférence des Bâtonniers des Avocats de France et d'Outre-Mer
le site de Jurisclasseur
Voir aussi l' annuaire des cabinets d'avocats
et le site "E-Greffe"
Textes : L.n°66-879 du 29 nov.1966.
L.nG-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n°90-1259 du 31 décembre 1990
D. n°72-785 du 25 août 1972.
L. n°90-1259 du 31 décembre 1990.
D.n°91-1197 du 27 nov.1991.
D. n°92-680 du 20 juil.1992 du 20 juil.1992.
D. n°93-492 du 25 mars 1993.
D. n° 2004-397 du 4 mai 2004 modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ci-dessus organisant la profession d'avocat
Bibliographie : Bemba (J.), Devenir avocat dans l'espace francophone. Règles, textes législatifs, réglemantaires, nationaux et internationaux , éd. L'Harmattan, 2003
Exertier,Les honoraires de l'avocat, Gaz.Pal.17 oct 1996, Doctr.
Croze (H.), Compétence du tribunal de grande instance pour les litiges entre un avocat et la C.N.B.F., note sous Soc., 6 février 2003, Bull. 2003, V, n° 45, p. 40, in : Procédures, n° 8-9, août-septembre 2003, commentaires, n° 196, p. 13.
Groupement d'intérêt public Mission de recherche droit et justice (France), L'entrée dans la profession d'avocat : rapport terminal Mission de recherche droit et justice, 1999.
Groupement d'intérêt public Mission de recherche droit et justice (France) , L'apprentissage au sein des cabinets d'avocats : rapport terminal, Ministère de la justice, Mission de recherche "Droit et justice ",1998.
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Lasserre (B.), Fonctions comparées de l' avocat et de l' avoué, thèse Toulouse, 1952,
Lasbordes (V.), Libres propos sur la fixation des honoraires de l'avocat : de l'utilité de la convention préalable d'honoraires, D. 2001, n° 24, p. 1893.
Profession avocat,Berger-Levrault , 1998.
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Taisne (J.-J.) , La déontologie de l'avocat ,2e éd , Dalloz 1999.
Vincent (J.), Guinchard (S.), Institutions judiciaires : organisation, juridictions, gens de justice, 5e édition, Paris, Dalloz, 1999.
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