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| Cause réelle et sérieuse |
En droit du travail , sauf s'il a commis une faute grave, un salarié qui a été engagé pour une durée indéterminée ne peut être licencié que si la rupture est motivée par une " cause réelle et sérieuse" .Selon les travaux préparatoires, une "cause réelle" serait à la fois une cause existante et une cause exacte, c'est à dire indépendante de la bonne ou mauvaise humeur de l'employeur.La cause n'est pas réelle si les faits allégués n'ont pas existés ou si ces faits ne sont pas la véritable raison de la rupture.De son côté la cause est "sérieuse" lorsque les faits sont suffisamment graves pour considérer que le maintien du lien du travail consitituerait une gêne pour le fonctionnement normal de l'entreprise. .
Les décisions résumées ci-après qui ont été relevées dans les Bulletins d'information de la Cour de Cassation , constituent la jurisprudence la plus récente .
- Le fait pour un salarié de quitter son poste en raison de son état de santé afin de consulter un médecin ne constitue pas en soi une faute de nature à justifier son licenciement.
SOC. - 3 juillet 2001.
- La Convention collective des transports urbains prévoit qu'avant la réunion du conseil de discipline, chargé de donner un avis motivé sur la sanction envisagée, le chef de service procède à l'instruction de l'affaire et remet son rapport au conseil.Constituent des garanties de fond cette phase de l'instruction, préalable à la réunion du conseil de discipline, qui donne au chef de service de larges pouvoirs d'investigation tels que l'audition de l'intéressé ou la réunion de documents, et qui permet au salarié d'une part de fournir des explications lors de son audition au cours de laquelle il est assisté et d'autre part de préparer sa défense.Par conséquent constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse la privation pour le salarié de ces garanties de fond.C.A. Aix-en-Provence (9ème Ch., sect.B), 13 février 2002.
- Aux termes de l'article L 122-46 du Code du travail, constituent un harcèlement sexuel les agissements de la personne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur un salarié dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers. De tels faits étant nécessairement constitutifs d'une faute grave, encourt la cassation l'arrêt qui, bien qu'ayant retenu que le grief de harcèlement sexuel était établi à l'encontre d'un salarié, estime néanmoins qu'il ne s'agissait pas d'une faute grave.SOC. - 5 mars 2002.
- Ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L 122-24-4 du Code du travail lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail.SOC. - 9 avril 2002.
- Une faute grave ne peut se déduire du seul refus par un salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L 122-24-4 du Code du travail ; il appartient à l'employeur de tirer les conséquences de ce refus soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement soit en procédant au licenciement au motif de l'impossibilité du reclassement.
SOC. - 9 avril 2002.
- La lettre de licenciement remise marque seulement la rupture des relations liant le salarié à la première société et le contrat de travail se poursuit sans possibilité pour le nouvel employeur d'imposer au salarié une période d'essai si ce n'est pour vérifier ses capacités à remplir les fonctions de responsable de dépôt auxquelles il a été promu.
- La rupture du contrat s'analyse en un licenciement irrégulier, dépourvu de cause réelle et sérieuse, donnant droit au salarié aux indemnités de rupture et à l'indemnité de l'article L 122-14-4 du Code du travail.C.A. Lyon (Ch. soc.), 14 novembre 2001.
Bibliographie :Flichy (H.) et collab.coord.Gamet (L.), Licenciement [Texte imprimé] : procédure, indemnités, contentieux, 8e éd., Paris , éd.Delmas, Dalloz, 2001.
Jeammaud (A.),Le licenciement , Paris ,éd.Dalloz, 1993.
Joseph (D.), La réalité et le sérieuxde la cause du licneciement , Dr.ouvrier,1984,51
Les motifs de licenciement-deuxième journée prud'homale de Montpellier organisée par l'Institut d'études européennes et internationales du travail ; la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, Paris : Litec, 1996
Savatier (J.), L'appréciation du caractère réel et sérieux des motifs de licenciement doit elle être contrôlée par la Cour de cassation ?, Dr.soc.1987.357.
Signoretto (F.), Les causes réelles et sérieuses du licenciement , Rev.Prat.dr.social 1985,133.
Journée Prud'homale (2 ; 1995 ; Montpellier)
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Texte tiré du "Dictionnaire du droit privé" qui a été reproduit avec l'autorisation de Monsieur Serge Braudo
© Monsieur Serge Braudo Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles Tous droits réservés
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