La loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 à consulter sur le site de
"Legifrance" a considérablement modifier le statut du conjoint survivant qui devient un membre de la famille. Dans l'ordre successoral,ses droits priment ceux des grands-parents et des frères et soeurs du défunt.
Le texte définit le conjoint successible comme étant le conjoint survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps ayant force de
chose jugée.L'époux ou l'épouse séparée de corps n'est donc pas un conjoint successible.La loi crée une section 2 au chapitre III du titre Ier du livre III du code civil qui est intitulée :« Des droits du conjoint successible »
Le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt. .Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'
usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.A défaut d'enfants ou de
descendants , si le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens. L'autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère. Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant.En l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la
succession. Sous réserve que la demande soit faite dans les douze mois qui ont suivi le décès, lorsqu'il (ou elle) recueille la totalité ou les trois quarts des biens, les ascendants du défunt, autres que les père et mère, qui sont dans le besoin bénéficient d'une créance d'
aliments contre la succession du prédécédé.
Lorsqu'il ( ou elle) a le choix de la propriété ou de l'usufruit, ses droits sont incessibles tant qu'il n'a pas exercé son option, ce à quoi il (ou elle) peut être contraint(e) par tout héritier à faire connaître son choix dans les trois mois de l' interpellation à défaut de quoi , le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit.
L'usufruit peut être converti en
rente viagère indexée qui à défaut d'accord intervenu entre les successibles , est fixée par le juge ou ,par accord entre les parties, en capital.
Si, à l'époque du décès, le conjoint successible a occupé effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit,
pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.Si à la date du décès, l'habitation était prise à
bail les loyers sont remboursés par la succession , au fur et à mesure des règlements des loyers, Si le logement appartenait aux époux ou dépendait totalement de la succession, l'époux successible dispose, jusqu'à son décès, d'un
droit réel d'habitation sur le logement et , d'un droit d'usage sur le mobilier garnissant les lieux.Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est inférieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint peut prendre le complément sur les biens existants.Par accord des parties les droits d'usage et d'habitation peuvent être convertis soit en rente, soit en capital .