"Copie", "duplicata" sont les mots utilisés pour désigner la reproduction manuscrite, mécanique ou électronique d'un contrat ou d'un document quelconque. En revanche,le "double", est un second original signé par le déclarant ou par les parties.
La "minute" est le nom donné à l'original d'un acte dressé en la forme authentique par un officier public : la minute est signée par les parties et par l' officier public qui l'a rédigée .La minute reste entre les mains de ce dernier.La "grosse" est une expédition sur laquelle figure la formule exécutoire. .
Les mots "expédition" et "grosse" désignent la copie de l'original de l' acte authentique dont il vient d'être question.L'expédition ,comme la grosse ne sont signées que de l'autorité qui les ont délivrées .La remise de la "grosse" à l'huissier est indispensable à la régularité des actes d'exécution dont il est chargé .
Un "extrait" ne reproduit qu'une partie de la minute. Le plus souvent, lorsqu'il s'agit d'un extrait de jugement, le texte est limité à l'énoncé du dispositif. Les notaires délivrent également des extrais de leurs minutes, par exemple lorsqu'il s'agit d'actes complexes et longs, comme par exemple, des procurations générales ou lorsqu'il s'agit d'actes destinés à être déposés au Bureau des Hypothèques en vue des mesures de publicité prévues pour les contrats constitutifs ou translatifs de droits fonciers.
Le développement de la photocopie et de la télécopie a fait surgir de nouveaux problèmes juridiques. Il est maintenant jugé qu'une lettre d'un avocat expédiée au greffe par télécopie ne peut constituer un acte d'appel. L'absence de signature apposée sur un courrier électronique transmis via le réseau Internet dans une boîte à lettres électronique, pose le problème de la validité des engagements qui sont souscrits par ce moyen ( preuve de l'origine de l'acte et preuve de l'intégrité de son contenu ).
La conformité des actes sous seing privé à leurs copies ou à leurs doubles est assuré par la certification . Un Décret no 2001-899 du 1er octobre 2001 (J.O. Numéro 228 du 2 Octobre 2001 page 15522) a abrogé les dispositions réglementaires relatives à la certification conforme des copies de documents délivrés par les autorités administratives .Ce règlement a été suivi d'une Circulaire du 1er octobre 2001 prise pour l'application du décret no 2001-899 de ce décret.
Textes :Code civil, art.1334, 1335, 1348.
D.n°62-921 du 3 août 1962 (copies d'actes de l'état civil).
L.n°76-519 du 15 juin 1976,(transmission de certaines créances).
Code de Commerce art. 176 ANC.numérotation (titres à ordre).
NCPC art.1435 et s.
CGI art.849, Livre des procédures fiscales art.L106.
Bibliographie : Leveneur(L.), Valeur probante d’une photocopie, Note sous Civ.1, 28 mars 2000, Bull. 2000, I, n° 106, 71; Semaine juridique, 2000, n° 35, 1555.
Vion, La procédure de délivrance d'une seconde copie exécutoire, Defrénois,1981, art.32719, p.1044.
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