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Accueil > Lexique Juridique > Cour de Cassation

Cour de Cassation


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Cour de Cassation

La Cour de cassation est une juridiction unique de niveau national.Elle siège à Paris . Elle est chargée de vérifier la conformité au droit, des jugements rendus en dernier ressort et des arrêts prononcés par les Cours d'appel . Il ne s'agit pas d'un troisième niveau de juridiction car la Cour de Cassation ne connaît pas du fait, elle n'a compétence que pour apprécier la légalité des jugements rendus en dernier ressort ou des arrêts des Cours d'appel . Elle rejette comme irrecevable les "pourvois" qui seraient mêlés de fait et de droit .La Cour de Cassation ne connaissant pas des faits de la cause ,mais seulement des moyens droit , elle n'a donc pas "pleine juridiction"

Les pourvois sont motivés par des "moyens", tels que la violation des formes, la violation de la loi, et le manque de base légale .

La violation des formes comprend notamment l'adjudication sur choses non demandées, l'omission de statuer, l'absence ou la contrarié de motifs, le respect de la forme légale des jugements ou la non communication au ministère public dans le cas où cette formalité est rendue nécessaire par un texte de loi.

La violation de la loi inclut notamment l'excès de pouvoirs, l'incompétence ,la contrariété de jugements ou d'arrêts rendus entre les mêmes parties par les mêmes cours et tribunaux et la violation de l'autorité de la chose jugée.

Le manque de base légale est le moyen qui est invoqué lorsqu'une décision rendue en dernier ressort ne permet pas de distinguer si la juridiction qui l'a rendue, a statué en droit ou en fait. Ce moyen peut viser également le cas où le jugement ou l'arrêt qui est déféré à la Cour de Cassation, ne s'est pas expliqué soit, sur l'application qu'il a faite d'une disposition légale soit, sur le refus d'appliquer une disposition qui était invoquée par la partie demanderesse au pourvoi .

Lorsque la Cour admet que le pourvoi est fondé, elle "casse et annule" le jugement ou l'arrêt et en principe, elle renvoi l'affaire à la connaissance d'une juridiction de même degré pour qu'il soit à nouveau statué. Mais elle peut aussi casser sans renvoi ce qui est le cas lorsque sa décision vide le procès. Enfin la Cour de cassation peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision cassée.

Le pourvoi peut être dirigé contre toute décision rendue en dernier ressort, sauf s'il s'agit de sentences arbitrales, lesquelles ne sont pas susceptibles de pourvois.Ajoutons que la Cour de Cassation ne contrôle que la légalité des jugements ,des arrêts et des autres décisions rendus par les juridictions françaises. Comme dans le cas de la sentence arbitrale , le contenu de la loi étrangère est considérée par la Cour comme un fait .Elle déclare irrecevable les pourvois fondés sur la méconnaissance d'une loi étrangère. Voir à cet égard l'arrêt de la Première Chambre civile du 3 juin 2003 (Sté nat. de recouvrement (SNR) c/ Y. et M. : Juris-Data n° 2003-019269) aux termes duquel ,.s'il incombe au juge français, qui applique une loi étrangère, de rechercher et de justifier la solution donnée à la question litigieuse par le droit positif de l'État concerné, l'application qu'il fait de ce droit étranger, quelle qu'en soit la source, légale ou jurisprudentielle, échappe, sauf dénaturation, au contrôle de la Cour de cassation.

Dès lors, elle a estimé que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision d'appliquer le délai de prescription de l'article 13, paragraphe 2, de la loi sénégalaise du 16 février 1991 à l'action en nullité de l'acte de vente frauduleux, après avoir d'une part relevé que la disposition sénégalaise n'avait fait l'objet d'aucune application jurisprudentielle, d'autre part examiné le certificat de coutume et la consultation d'un avocat produits et contradictoirement débattus et enfin avoir constaté, par une étude littérale du texte, que ce dernier ne faisait aucune mention aux créances et à leur recouvrement.

En modifiant l’article L. 131-6 du Code de l’organisation judiciaire La loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 a rétabli ce qui autrefois se dénommais la “Chambre des requête”.les affaires de la compétence d'une des Chambres civiles sont examinées par une formation de 3 magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées.« Cette formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation ». Comme précédemment, le Premier président ou le président de la chambre concernée ou leurs délégués, d’office ou à la demande du Procureur général ou de l’une des parties peuvent renvoyer directement une affaire à l’audience de la chambre par décision non motivée.

Dans le cas où elle annule un jugement ou un arrêt, la Cour renvoi la connaissance de l'affaire à une juridiction du même ordre que celle dont elle a annulé la décision. Cependant elle peut casser sans renvoi lorsque la décision qu'elle prend n'implique pas qu'il doive être statué sur le fond.

Devant la Cour de Cassation les parties doivent être représentés par des avocats qui sont régis par un statut particulier, il s'agit d'officiers ministériels dénommés avocats "au Conseil d'État et à la Cour de Cassation" .On dit aussi "avocats aux Conseils ".

A la demande d'une juridiction qui doit apporter une solution à un problème de droit nouveau une juridiction peut introduire une "demande d'avis" dite aussi "saisine pour avis".

Consulter le site Web de la Cour de Cassation à l'adresse;

http://www.courdecassation.fr
On peut gratuitement s'abonner en ligne au Bulletin qui est transmis par e-mail aux abonné chaque quinzaine .



Textes :
Code de l'org.jud. art.L111-1 , R121-1 et s. NCPC art.604 et s.,973 et s., 1016 et s.,
Loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001.


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Texte tiré du "Dictionnaire du droit privé" qui a été reproduit avec l'autorisation de
Monsieur Serge Braudo

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