Lorsqu'elle n'est pas tenue solidairement avec le débiteur principal, la caution peut opposer au créancier le " bénéfice de discussion " par ce moyen, elle peut exiger du créancier qu'il poursuive d'abord la réalisation des biens du débiteur principal. Il suffit à la caution d'indiquer quels sont les biens sur lesquels les poursuites du créancier pourront s'exercer. On dit que le débiteur " doit être discuté dans ses biens " (cf article 2021 C. civil).
A moins qu'elles y aient renoncé, les cautions peuvent exciger pareillement du créancier qui leur est commun de bénéficier du bénéfice de discussion et du bénéfice de division. Ce dernier, permet aux cautions d'exiger que le créancier poursuivant divise ses actions et ne puisse exiger de chacun d'eux que la part prise dans le paiement de la dette. (consulter aussi la rubrique : Divisibilité (obligation).
En revanche si la solidarité a été stipulée, la caution solidaire ne dispose pas du bénéfice de discussion, le créancier peut indifféremment et dans n'importe quel ordre, s'adresser aussi bien à la ou aux cautions, s'il y en a plusieurs, qu'au débiteur principal et ce pour la totalité de la dette.
Biville (R.), Quelles obligations sont divisibles et quelles sont indivisibles ? : (Dr. rom.) ; Recours d'un cohéritier qui a payé la totalité de la dette hypothécaire du défunt : (Dr. fr.), Paris, éd. ?.
Fourier (M.), Etude sur le bénéfice de discussion des cautions et des tiers détenteurs, Thèse. : Droit : Nancy : 1904-1905, Paris, 1905, éd. ?.
Gaffier (M. -E.), Du bénéfice de discussion de la caution et du tiers-détenteur (Dr. rom. et Dr. fr.), Paris, 1886, éd. ?.