En droit civil,un acte constitue un faux lorsqu'il a été fabriqué ou modifié ,soit que le
faussaire ait cherché à établir la preuve d'un événement qui ne s'est pas produit ,soit qu'il ait
entendu par ce moyen ,se constituer à lui-même la preuve d'un droit ou un avantage destiné à être opposée
autres parties ,à leurs héritiers ou à leurs ayants cause ( voir aussi le mot "auteur"). Le faux subsiste ,alors même que celui qui en est l'initiateur ne l'aurait réalisé que pour en faire état auprès de tiers.
A cet égard la contre-lettre qui a bien été consentie par toutes les parties au contrat qu'elle annule ou qu'elle modifie, ne constitue pas un faux .Elle conserve toute sa valeur entre les parties qui ont concouru à l'acte . De même les erreurs matérielles,ou dans le cas des actes authentiques, les déclarations faites par un notaire relativement à des faits qui lui ont été déclarés mais dont il n'a pas été le témoin et qui se sont ensuite révélés inexacts , par exemple le versement d'une partie du prix hors la vue du notaire, ne constituent pas un faux engageant sa responsabilité .
Textes :NCPC art.299 et s, 1028 et s., 1467,
Bibliographie : Locard (Ed.), Les faux en écriture et leur expertise., Paris, Payot, 1959, 1958.
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