En matière civile, il n'existe que deux modalités procédurales pour entendre les parties ou leurs avocats et pour prononcer des jugements et des arrêts :
- la formation collégiale composée d'un nombre impair de magistrats dont l'un d'eux , le Président de Chambre, préside les débats et coordonne le travail des juges qui sont affectés à la Chambre qu'il dirige ,
- la procédure " à juge unique", laquelle ne comporte qu'un magistrat siégeant seul . C'est le cas par exemple ,des affaires de la compétence du juge des référés, ou du juge de la mise en état , de celles que connaît le juge de l'exécution , de celles qui sont de la compétence du juge aux affaires familiales , de celle qui sont attribuées par la Loi à la connaissance du tribunal d'instance .
En ce qui concerne le Tribunal de grande instance le Code de l'organisation judiciaire a posé pour principe qu'en matière civile, les juges siégeaient en formation collégiale , mais par exception, il statuait " à juge unique" dans les conditions fixées par les articles L311-10 à L311-12 du Code de l'organisation judiciaire .En revanche les Tribunal d'instance ne statue jamais en formation collégiale
En dehors des cas où la procédure à juge unique est liée à la nature même de la juridiction, ce qui est le cas du Tribunal d'instance, l'attribution au juge unique est faite par le Président de la Chambre à laquelle l'affaire est distribuée, mais elle peut être ensuite renvoyée à la formation collégiale , soit sur l'initiative du Président de la juridiction , du juge unique ou à la requête de l'une des parties si elle en fait la demande dans le délai de 15 jours qui suit la réception de l'avis l'informant ou informant son avocat de ce que l'affaire sera suivie à juge unique .
Les affaires qui sont de la compétence des juridictions civiles comme le Tribunal des affaires de sécurité sociale , dans laquelle un magistrat professionnel entend les affaires assisté d' assesseurs non-magistrats, n'est pas une procédure à juge unique.
Devant la Cour d'appel toutes les affaires pour lesquelles la procédure ne comporte pas de représentation obligatoire peuvent être entendues à juge unique ( par exemple, les affaires du Tribunal paritaire des baux ruraux, les affaires des Conseils de Prud'hommes, les affaires du tribunal des affaires de sécurité sociale, les affaires d'expropriation pour cause d'utilité publique, les contestations relatives aux honoraires et aux débours des avocats ....) .
Textes :C.Org.jud. art.L311-6, L311-10 et s.
NCPC art. 84, 85, 786, 801 et s., 892, 945-1, 1163,
C.Trav.art.R517-9
C.Séc.soc. art. R142-28.
Bibliographie : Boursier (M.-E.), Le juge unique, Paris, Editeur l'auteur,1997.
Colloque des Instituts et centres d'études Judiciaires , sept.1974 ; Nice, Les Juges uniques :, Centre d'études judiciaires, Faculté de droit et des Sciences économiques de l'Université de Nice, Nice, 1974 .
Dost (C.), Collégialité et juge unique dans le droit judiciaire français, thèse, Bordeaux 1999.
Estoup (P.), La Chambre sociale des Cours d'appel, D.1985, Chr.115.
Lachaud, Procédure sans représentation obligatoire et avocats , Gaz.Pal, 1988,2, Doctr.753.
Normand, Le juge unique en droit judiciaire privé, IXe colloque des IEJ Nice, 1974, p.2
Perrot, Le juge unique, Rev.intern.dr.priv. 1977, 659.
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