D’une manière générale, " liquider " , c'est déterminer le montant d'une dette .Une créance est “liquide” lorsque les parties au contrat en connaîssent parfaitement le montant .Les astreintes qui ont été prononcées à titre comminatoire sont ensuite “liquidées “ par le juge de l’exécution.L’article 1291 du Code civil fait de la liquidité une des conditions de la compensation .
Le mot “ liquidation “ est utilisé d’une manière commune pour exprimer la fin d’un processus, les journalistes parlent ainsi de “la liquidation d’une situation de crise “ et lorsqu’un commerçant vend son stock avant fermeture définitive de son magasin , il affiche “soldes avant liquidation totale “ .Dans un sens proche, le client d’une banque qui change d’établissement “liquide” son compte.
Dans la pratique financière, “jour de liquidation” est une expression employée pour désigner la date à laquelle les personnes qui sont intervenues sur le marché à terme doivent ,soit obtenir un report de leurs opérations, soit livrer les titres lorsqu’ils ont pris une position de vendeur soit payer le prix de leurs acquisitions si, à l’inverse, ils ont acheté à terme
Il est aussi question de liquidation chaque fois que des biens ont été mis en commun et que, soit par suite d’un accord conclu entre les personnes propriétaires d'un patrimoine en indivision pour y mettre un terme, soit en raison d’une divergence entre elles, soit encore en raison de l’intérêt qu’ont les créanciers de cette indivision (art.815-17 C.Civ) à se faire payer de leurs créances, il est alors procédé soit amiablement soit judiciairement à la liquidation de l'indivision. Le patrimoine resté jusque là commun est alors, soit partagé en nature ,soit vendu pour qu’il soit procédé à la distribution du produit net de la vente .Le solde net liquide restant après ces opérations est désigné par les comptables sous l'appellation de "boni de liquidation" que les anciens co-indivisaires ou les anciens associés, s'il s'agit d'une société, se partagent au prorata de leurs droits respectifs.
La liquidation du régime matrimonial des époux communs en biens , et la liquidation d’une succession est donc l’opération préalable au partage.Elle consiste à faire les comptes entre les parties, et de déterminer qui est créancier ou débiteur de l’autre ou des autres et de combien .Dans le cas du divorce et de la séparation de corps lorsque les époux sont mariés sous un régime de communauté, le tribunal désigne un notaire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial et dans la pratique on désigne ce dernier sous le vocable de "notaire-liquidateur “.
En droit commercial,le mot “ liquidation “ est utilisé pour désigner des situations juridiques différentes.L'une de ces situations qui intéresse le droit des sociétés ,rappelle ce qui a déjà été dit à propos des indivisions et l'autre est générale au statut des personnes qui exercent une profession de commerciale.
La dissolution d’une société peut résulter d’une décision collective lorsque les associés s’entendent pour mettre fin à leur entreprise commune .Mais elle peut être judiciaire si, à défaut d’accord de tous les associés, un ou plusieurs d’entre eux saisissent , selon le cas, le tribunal de grande instance ou le tribunal de commerce , en vue d’ordonner la liquidation et le partage de l’actif net .La liquidation peut aussi être ordonnée en justice comme conséquence du prononcé de la nullité de la société .La personne désignée par les statuts , par l’assemblée générale extraordinaire qui décide de la dissolution ou le tribunal qui prononce cette liquidation et qui ordonne le partage , nomme pour procéder à ces opérations , un “ liquidateur” .
La “liquidation judiciaire “ est une procédure collective , résultat d’une action engagée par un ou plusieurs créanciers d'un commerçant, lorsque son entreprise ne dispose plus d’une trésorerie suffisante pour payer les dettes exigibles.La Chambre commerciale de la Cour de cassation ( Cass. com., 8 juill. 2003) a jugé que selon l'article 3, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-1, alinéa 1, du Code de commerce, la cessation des paiements est l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et selon l'article 148, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 622-1, alinéa 1, du Code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire est ouverte sans période d'observation à l'égard de toute entreprise en état de cessation des paiements dont l'activité a cessé ou dont le redressement est manifestement impossible.En conséquence, estime la Cour, en se déterminant comme elle a fait, sans faire de distinction entre le passif exigible à la date du jugement d'ouverture et le passif rendu exigible par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités.
La procédure ci-dessus a été instituée par la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 et par le décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatifs au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises .La liquidation judiciaire dessaisit le chef d’entreprise du pouvoir de gérer son commerce .La personne chargée des opérations de liquidation est désignée sous le nom de “liquidateur judiciaire” .Ce professionnel est un mandataire de justice dont le statut est déterminé par la loi n°85-99 du 25 janvier 1985.Voir en particulier les articles 19 et suivants et 153 et suivants de la loi n°85-98 ci-dessus .Le liquidateur représente les créanciers et procèdent aux opérations de liquidation et ce jusqu’à la clôture des opérations .
Cette procédure se déroule en principe en deux temps .Dans le but de tenter de conserver l’activité de l’entreprise , d’essayer par ce moyen d’acquitter les dettes et bien entendu, de sauvegarder les emplois, la liquidation judiciaire est précédée du redressement judiciaire.Pendant cette période le chef d’entreprise reste à la tête de ses affaires mais sous le contrôle d’un administrateur et d’un représentant des créanciers .Mais depuis la loi du 10 juin 1994 , lorsque le tribunal constate que l’état de l’entreprise rend inutile de passer par une période d’observation préalable , il peut directement prononcer sa mise en liquidation judiciaire .
Au plan du droit européen consulter sur le site de Legifrance", la Circulaire du 17 mars 2003 relative à l'entrée en vigueur du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité .
Cette circulaire détermine principalement, le champ d'application du règlement communautaire au regard des procédures dont peuvent se trouver saisies les juridictions françaises, l'effet des procéure ouverte en France, dans les autres Etats de l'Europe, les problèmeliés à l'extension d'une procédure collective aux dirigeants ou aux associés d'une société , les règles de compétence juridictionnelle, principalement celles liées à la notion d'établissement et les conditions d’application du critère de compétence à raison de l’établissement , les effets internationaux communs aux deux types de procédures que connaît le droit français,. la publicité du jugement d’ouverture dans tous les Etats membres , le principe de l’information de l’ensemble des créanciers connus et la déclaration des créances , l'’exercice par le syndic des actions en nullité prévues par la loi d’ouverture dans lesautres Etats membres , les effets de l’ouverture de la procédure le pouvoitr du syndic, ,les conditions d’ouvertureet l’effet de la procédure territoriale et la reconnaissance et l’exécution des décisions relatives au déroulement et à la clôture de la procédure d’insolvabilité .
Le mot “liquidités”, employé au pluriel , désigne la partie des capitaux disponibles composant la trésorerie de l’entreprise.
Voir la rubrique "Administrateur".
Textes : Code civil, art.824 et s. (successions), 1467 et s, (divorce), 1844-8 et s.( sociétés).
Code de commercxe (nouv.) art.Ll22-1 et s., L237-1 et s.
L. n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ,art., 390 et s.
D.n°78-704 du 3 juil.1978 art.9 à 13, 27 et s.
D. n°67-236 du 23 mars 1967, art.266 et s.
L.n°85-98 du 25 janvier 1985 , décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (redressement/liquidation judiciaire.
NCPC art.701 et s.( frais et dépens), 1116 (divorce).
L. 1er juil.1901, art.9, 18 (associations).
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