On dit "mandat" ou " procuration" .On désigne ainsi,à
la fois le pouvoir et le document par lequel ce pouvoir est conféré
.Ces appellations visent la convention
par laquelle une personne donne à une autre le pouvoir de faire pour
elle un ou plusieurs actes juridiques
.Le mandat peut être verbal.Il est le plus souvent conclu par acte sous seing privé ou
passé devant notaire
.Il peut être " général " ou encore " spécial "
, dans ce cas, il est fait en vue de la réalisation d' une action
déterminée , comme conclure une vente . La représentation en justice,lorsque les
dispositions du Nouveau Code de procédure ne rendent pas obligatoire
la représentation par un avocat
ou par un avoué , résulte
nécessairement d'un mandat spécial .
Le mandataire répond de ses fautes envers son mandant, lequel
est engagé par les actes que son mandataire a réalisés
en son nom dans la limite de ses pouvoirs. Le mandataire répond de
celui qu'il s'est substitué dans l'exécution du mandat qui lui
a été confié .
Les tuteurs, les curateurs, les voyageurs-représentants-placiers
(VRP) , les mandataires de justice, les représentants du personnel
du Code du Travail ,les Présidents Directeurs généraux
de sociétés de capitaux et les gérants de sociétés
de personnes sont des mandataires au sens ci- dessus .
Dans le cadre de la procédure destiné à la prévention
des difficultés des entreprises le Président du Tribunal de
commerce peut désigner un mandataire spécial dit " mandataire
ad-hoc " dont il détermine la mission.
Le mandant et le mandataire sont dits liés par un " mandat d'intérêt
commun" lorsque ce dernier est intéressé à la réussite
de l'affaire pour laquelle il a été pressenti ( exemple,: agent
commercial , contrat de promotion immobilière) et qu'il échappe
à la règle de la libre révocabilité . Voir sur
ce point la rubrique "Ad nutum (révocabilité)
" et "Révocation".
Textes : Code civil art.218 et s., 933, 1431, 1539 et s. , 1984 et s. 2004,
Code de commerce (nouv.) art.L611-3, L121-6.,L622-1.
Code rural art.789-1.
NCPC art.18 et s., 411 et s., 853, 751, 827, 899, 913,931,
Code Sécurité soc. R142-20.
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décembre 2002, Bull. 2002, IV, n° 188, p. 214, D., 20 mars 2003, n° 12, Jurisp., p. 786-789.
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