Désignation d'une personne physique ou morale servant à
son identification .
L'attribution du nom d'une personne est fonction de sa filiation. Le nom fait partie
du droit de la personnalité.Sauf dans les cas limitativement fixés
par la loi , liés à un changement d'état. désaveu de paternité,
adoption, légitimation, reconnaissance
d'enfant non reconnu ou déclaration commune des parents naturels) ,la procédure consiste à obtenir un décret en Conseil d'État après instruction de la demande par le Procureur de la République.Hors
ces cas,le nom est insusceptible de modification, il est imprescriptible et inaliénable.
Cependant l'enfant naturel peut porte le nom de celui de ses deux parents
qui l'a reconnu en premier lieu .Cependant durant la minorité de l'enfant
, les deux parents peuvent par déclaration conjointe faite devant le
Greffier du Tribunal de grande instance , prendre le nom du père bien
que ce dernier l'ait reconnu en second lieu.
Le port du patronyme du mari par l'épouse de celui-ci n'est
qu'un usage légalement admis par les dispositions sur la séparation
de corps qui permet au mari de faire interdiction à sa femme de porter
son nom.Dans certaines régions il était d'usage que la femme
ajoute son patronyme à celui de son mari .En revanche, la femme mariée
peut se faire autoriser par le tribunal qui prononce le divorce, à
conserver l'uage du nom de son mari .
Une loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 autorise les personnes
à ajouter à leur patronyme celui de leur père et mère
qui ne lui a pas transmis le sien .Le texte précise qu'il ne s'agit
que d'une faculté qui ne porte que sur l'usage du nom .Cet usage est
intransmissible à la descendance
.Une circulaire du 26 juin 1986 définit la portée de cette
loi.
A props des conséquences du changement du nom du grand père
en conséquence du changement de son lien de filiation, la Cour d'appel
de Toulouse a jugé dans un arrêt du 20 juin 2001, que les enfants
mineurs doivent porter le nom de leur père lorsque le changement de
nom de celui-ci est consécutif au changement de son lien de filiation,
sans que leur consentement soit nécessaire.Lorsque le changement de
nom est consécutif à l'établissement ou à la modification
d'un lien de filiation, le consentement des enfants n'est requis qu'à
compter de leur majorité. L'article 61-3 du Code civil ne précisant
pas que le lien de filiation modifié est nécessairement celui
unissant l'enfant concerné à son père ou à sa mère, il fait référence à tout lien de filiation
en ligne directe. Le changement de nom du grand-père étant la
conséquence de la modification de sa filiation, les enfants mineurs
doivent porter le nom de leur père.
La Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille a été
définitivement adoptée par l'Assemblée Nationale .Elle
a été publiée au Journal Officiel du 5 mars .Elle ne
sera applicable que le 1er septembre 2003. On la consulte sur le site de Legifrance.
A compter de la date ci-dessus, toute personne à qui le nom d'un
de ses parents a été transmis en application de l'article 311-21
pourra y adjoindre en seconde position le nom de son autre parent dans la
limite, en cas de pluralité de noms, d'un seul nom de famille. Lorsque
l'intéressé portera lui-même plusieurs noms, il ne conservera que le premier de ses noms de famille portés à l'état civil . Cette faculté devra être exercée par déclaration écrite de l'intéressé remise à l'officier de l'état civil du lieu de sa naissance, à compter de sa majorité et
avant la déclaration de naissance de son premier enfant. Le nouveau
nom sera porté en marge de son acte de naissance.
A titre transitoire,dans le délai de dix-huit mois qui suivra
la date d'entrée en vigueur de la loi, les titulaires de l'exercice
de l'autorité parentale pourront demander par déclaration conjointe
à l'officier de l'état civil pour les enfants mineurs âgés de moins de treize ans, nés avant cette date, sous réserve que les parents n'aient pas d'autres enfants communs âgés de
treize ans et plus, l'adjonction en deuxième position du nom de famille
du parent qui ne lui a pas transmis le sien dans la limite d'un seul nom
de famille. Un nom de famille identique est attribué aux enfants communs.
Cette faculté ne pourra être exercée qu'une seule
fois.
Un nouveau texte ( mai 2003) est en cours d'étude au Parlement voir
à ce sujet le apport de M. Sébastien Huyghe sur la proposition
de loi adoptée par le Sénat, n° 824 sur le site de l' Assemblée Nationale.
Voir aussi la rubrique "Marque
de fabrique".
Textes : Code civil art.57, 58, 61 et s, 264, 300, 334-1, 334-5, 357, 363,
L.n°85-1373 du 23 déc.1985 (nom de la mère usage).
L.n°72-964 du 25 oct.1972 (francisation).
L.6 fructidor An II, ( imprescriptibilité).
L. n°85-1372 du 23 décembre 1985
L. n° 2002-304 du 4 mars 2002
L. n° 2003-516 du 18 juin 2003
Bibliographie : Aubouin (J-M.), Le droit au nom de Cognac : statut de l'appellation d'origine
en France et à l'étranger, Paris, Recueil Sirey, 1951.
Dubaele (Th.), Le nom de la femme , thèse Lille II, 1991.
Eudier (F.), Droit de la famille. 2ème édition , 2003, éd.Dalloz-Sirey.
Lefebvre-Teillard (A.), Nom, prénom, Leuven, KU Leuven Faculteit
der Rechtsgeleerdheid Afdeling Romeins Recht en Rechtsgeschiedenis, 1990.
Massip (J.), La loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille.,Rép.
Defrénois, n° 12, 30 juin 2002, doctrine, n° 37563, p. 795-820.
Massip(J),La modification de la loi sur le nom de famille ou l'histoire d'une occasion manquée (Commentaire de la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003)", Répertoire du notariat Defrénois, 15 octobre 2003, n° 19, Doctrine, article 37815, p. 1221-1235.
Schätzel (W.), Le nom des personnes en droit international, Leyde,
Académie de droit international. Recueil des cours, T. 95, 1958.
Tisserand (S.), Le contrat d'usage de nom patronymique à titre
de marque, Paris , édité par l'auteur, 1999.
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