Document par lequel un officier public recueille des témoignages
en vue de d'établir une circonstance ou un fait matériel qu'un
grand nombre de personnes ont pu constater , dont ils ont pu avoir connaissance
ou qui leur ont semblé avérés .C'est la preuve " par
la commune renommée" . L'acte de notoriété est ainsi
utilisé en matière de filiation.
Dans le droit successoral, jusqu'à la loi du 3 décembre
2001, l'acte de notoriété ne résultait que d'un usage
notarial.Cette loi a introduit dans la Code civil une section 2 au Chapitre
IIdu Titre I Livre III dénommée "De la preuve de la qualité
d'héritier". Désormais ,la preuve de la qualité d'héritier
s'établit par tous moyens.Il n'est pas dérogé aux dispositions
ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété
ou d'hérédité par des autorités judiciaires ou
administratives. La preuve de la qualité d'héritier peut résulter
d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à
la demande d'un ou plusieurs ayants droit.
A défaut de contrat de mariage ou de disposition de dernière
volonté de l'auteur de celui qui requiert l'acte, l'acte de notoriété
peut également être dressé par le greffier en chef du
tribunal d'instance du lieu d'ouverture de la succession.
L'acte de notoriété doit viser l'acte de décès
de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces
justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l'état
civil et, éventuellement, les documents qui concernent l'existence
de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence
sur la dévolution successorale. Il contient l'affirmation, signée
du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu'ils ont vocation, seuls
ou avec d'autres qu'ils désignent, à recueillir tout ou partie
de la succession du défunt. Toute personne dont les dires paraîtraient
utiles peut être appelée à l'acte. L'affirmation contenue
dans l'acte de notoriété n'emporte pas, par elle-même,
acceptation de la succession.
L'acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'à
preuve contraire. Celui qui s'en prévaut est présumé
avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s'y trouve
indiquée. Les héritiers désignés dans l'acte
de notoriété ou leur mandataire commun sont réputés,
à l'égard des tiers détenteurs de biens de la succession,
avoir la libre disposition de ces biens et, s'il s'agit de fonds, la libre
disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l'acte.