La nullité est la sanction de l'invalidité d'un acte juridique, ou d'une procédure , soit que la cause de la nullité réside dans l'absence de l'utilisation d'une forme précise qui est légalement
imposée , soit qu'elle résulte de l'absence d'un élément indispensable à leur efficacité.
.Par exemple une convention
est nulle si le consentement donné par l'une des parties à l'acte a été vicié par dol . En procédure l'assignation à comparaître est nulle
si elle ne porte pas les mentions exigées par l'article 56 du Nouveau Code de procédure civile.
Selon une règle générale du droit français ,le juge ne peut prononcer la nullité d'une convention ou d'une procédure que si cette sanction a été expressément prévue par la loi .On exprime ce principe par l'adage : " Pas de nullité sans texte"
Toutes les exceptions
de nullité concernant l'invalidité de la procédure doivent
être soulevées "in limine litis" c'est à dire avant toute défense sur le fonds (NCPC art.112 et 113).Au surplus, il a été jugé par la Cour de cassation ( Cass. 1re civ., 25 mars 2003 , Juris-Data n° 2003-018412.) que l' exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté. En revanche l'exception
est irrecevable si la convention a été exécutée ou si elle a reçu un commencement d'exécution.
Lorsque la nullité n'est pas " de droit " elle peut être couverte .
Voir les mots " Confirmation"
, "Fin de non-recevoir" et "Inexistence"
Textes : Code civil art.6, 180 et s., 1108 et s, 1126 et s, 1131 et s, 1304, 1844-10
et s.
NCPC art.112 et s, 175 et s., 430, 446, 458, 649 et s., 693 et s., 698,
771.
Code de commerce L210-7, L235-1 et s. L253-1.(sociétés).
D.n°78-704 du 3 juil.1978 art.15 et 16.,(sociétés)
D.n°67-736 du 23 mars 1967 art.252 et s.(sociétés)
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