En droit social il existe une procédure dite opposition à tiers détenteur qui est un type de saisie-arrêt mis à la disposition des organismes de sécurité sociale .La Caisse qui est créancière de cotisations, de majorations ou de pénalités peut ,après lenvoi dune mise en demeure, immobiliser des fonds appartenant à son débiteur qui se trouvent entre les mains dun tiers qui les détient pour son compte (créancier, banquier,employeur, ).
La loi n°99-641 du 27 juillet 1999 complétée par Décret n° 99-1049 du 15 décembre 1999 portant diverses mesures d'application de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et modifiant le code de la sécurité social ont modifié les dispositions contenues principalement dans l'article R.652-2 du Code de la sécurité sociale .
En vertu des nouveaux textes , l'opposition à tiers détenteur n'est utilisable que si l'organisme dispose d'un titre exécutoire .Le contentieux portant sur l'utilisation de cette procédure n'appartient plus au Tribunal des affaires de sécurité sociale mais au Juge de l'exécution .Dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition au tiers détenteur, à peine de caducité de celle-ci, le créancier adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comportant l'indication qu'il peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite .A défaut de recours introduit dans ce délai, le tiers détenteur se libère entre les mains de l'organisme créancier, des sommes sur lesquelles porte l'opposition ..