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Accueil > Lexique Juridique > Oralité des débats

Oralité des débats


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Oralité des débats
L'oralité caractérise les procédures qui , en principe, ne se déroulent pas dans le cadre d'un échange de conclusions. En théorie même l'engagement de l'instance est réalisée par une déclaration faite oralement au Greffe qui dresse un procès-verbal pour tenir d'acte introductif. L'affaire est fixée au rôle et lors de l'audience les parties échangent verbalement leurs demandes réciproques et leurs moyens .Le juge est supposé inscrire sur le dossier de l'affaire les déclarations des parties .Les parties sont sensées échanger leurs pièces devant le juge .L'affaire est ensuite mise en délibéré sans que des conclusions soient déposées par les parties.

La procédure orale se justifiait naguère parce qu'elle avait été été instituée pour le règlement des petites affaires qui étaient supposées ne pas faire l'objet d'une voie de recours . Depuis quelques années, l'encombrement des Tribunaux de grande instance ont amené le législateur à attribuer de plus en plus d' affaires aux Tribunaux d'instance de sorte que ces derniers connaissent maintenant d'un contentieux qui excède de loin l'importance des affaires pour lesquelles ils avaient été créés et qui répondait aux besoins d'une population en grande majorité rurale, peu habile à manier la langue écrite et se défendait en personne . De nos jours, avec le dépeuplement des campagnes , la nouvelle compétence de ces juridiction intéresse plus des affaires citadines que rurales et la nature du contentieux qu'elles connaissent ne diffère pas essentiellement de la nature de celui que connaissent les Tribunaux de grande instance. Les avocats ne se satisfont plus de la procédure orale .Souhaitant se justifier de leurs diligences à l'égard de leurs clients, ils déposent des conclusions comme ils le font devant le Tribunal de grande instance. Les Tribunaux d'instance sont devenues des chambres détachées des Tribunaux de grande instance

L'oralité absolue a maints inconvénients .Pour les parties et leurs conseils parce que chacune d'elles souhaite connaître avant l'audience quelles sont les demandes et les moyens de son adversaire et y répondre à l'avance .Pour le juge qui au cours du délibéré doit , plusieurs jours après qu'il ait entendu un vingtaine d'affaires ( et souvent d'avantage) mises en délibéré à la même audience , de se souvenir de tous les arguments avancés par eux, alors que ses notes peuvent ne pas être suffisantes faute de temps pour les rédiger.

En fait donc les avocats ont pris l'habitude, même lorsque la procédure est orale de déposer à l'audience des conclusions après qu'ils les aient communiquées au conseil de l'adversaire de leur client .

L'oralité des débats est de droit en matière civile , notamment devant le Tribunal d'instance, devant le Tribunal de grande instance dans divers cas et notamment lorsque la procédure a lieu à jour fixe et dans tous les cas où les parties sont dispensées de la représentation par un avocat ,devant le Conseil de Prud'hommes, le Tribunal des affaires de sécurité sociale , le Tribunal paritaire des baux ruraux et le Tribunal de commerce .



Textes :
NCPC , art.84 et 85, 792, 843, 847-1, 853, 882, 892, 1161 et 1163
C.Sec.soc, art R142-28.
C.trav, art. R517-9.
C.dom.Etat art.R162.


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Texte tiré du "Dictionnaire du droit privé" qui a été reproduit avec l'autorisation de
Monsieur Serge Braudo

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