Mot d’origine latine .Autre terme pour désigner un accord , une convention ou un contrat .
Dans le vocabulaire juridique classique, on utilise le mot “pacte” pour désigner une convention qui , sauf les cas exceptionnels où la loi en décide autrement, a un contenu prohibé et est donc nulle.De nos jours, on tend de plus en plus à assimiler le mot “pacte” au mot “convention” sans attacher au choix des mots la notion de validité ou d’invalidité.
On trouve ainsi dans la terminologie juridique classique :
- le “pacte de quota litis” par lequel , en rémunération de ses services un praticien convient avec son client que sa rémunération sera calculée en pourcentage des sommes litigieuses qu'il parviendra à recouvrer.En application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 les avocats peuvent recevoir des "honoraires de résultat". Voir le mot "Avocat ".
- le “pacte commissoire” qui est la convention par laquelle le débiteur d’une somme d’argent qui a constitué un gage au profit de son créancier consent à ce que, dans l’hypothèse où il ne parviendrait pas à le rembourser au terme prévu par le contrat , le bien ou la valeur donné en gage restera la propriété du créancier. Voir le mot "Commissoire".
- le “pacte sur succession future “qui est une convention faite du vivant d’une personne ,entre cette dernière et ses successibles par laquelle les signataires modifient l’ordre légal de la succession .De tels pactes permettent notamment à rétablir le droit d’aînesse . Par un arrêt du 3 avr. 2002, la 1ere Ch de la Cour de Cassation a jugé (D. : Juris-Data n° 2002-013785 , JCP N 2002, Act. n°24) que ne constituait pas un pacte sur succession future le fait par le défunt d’avoir souscrit par acte authentique au profit d’un créancier une reconnaissance de dette dont le paiement se trouvait garanti par une affectation hypothécaire souscrite par ses parents sur une propriété leur appartenant. Selon les motifs de l’arrêt , la convention litigieuse avait conféré au créancier un droit actuel de créance, d'ailleurs garanti par l'affectation hypothécaire d'un immeuble dont seule l’ exécution était différée à l'ouverture de la succession.de sorte que la cour d'appel avait violé l'article 1134 du Code civil.
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En renonçant d’avance à la réserve légale que la loi leur attribue, les renonçants augmentent d’autant la part revenant aux autres successibles et,en particulier, la part de leur frère aîné.Un tel pacte est prohibé .Mais bien entendu rien n’empêche tous les enfants d’une personne décédée de renoncer à leurs droits.Dans ce cas, la renonciation lorsqu'elle est consentie postérieurement au décès du de cujus reste parfaitement valable.
Mais ont un contenu parfaitement licite :
- le “pacte de famille” ,convention passées entre les père et mère d’un enfant mineur qui sont séparés ou divorcés ,portant d’une manière générale sur l’exercice de l’autorité parentale, ou plus spécifiquement sur la garde , sur l’éducation, sur l’entretien ou sur le droit de visite ou d’hébergement .
- le “ Pacte civil de solidarité “ .
Textes : Code civil art.376-1 (Pacte de famille) , 1399 (Pacte sur succession future), 2078 et 2088 .(Pacte commissoire)
Code de commerce (nouv.) art.L521-3.
Bibliographie : Bouillet-Cordonnier (Gh.), Pactes d'actionnaires et privilèges statutaires, Paris, Edition formation entreprise, diff. Litec, 1992.
Dagot (M.), Le pacte de préférence, Paris, LITEC, 1988.
Daigre (Jean-J.), Pactes d'actionnaires, Paris, éd.GLN Joly, 1995.
Gassie (J.), Les pactes sur successions futures,1946.
Gaumont-Prat (H.), Le pacte de préférence dans le contrat d'édition en droit français, thèse Paris II, 1993.
Gauthier (J.), Le pacte successoral (droit suisse). Lausanne, Impr. H. Jaunin, 1955.
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