En matière civile,la " prescription" est une présomption.Son effet est tantôt créatif ,tantôt extinctif d'un droit .Ses effets se produisent à l'échéance d'un délai fixé par la loi . Elle détermine les circonstances dans lesquelles le délai pour prescrire se trouve suspendu ou interrompu .
Envisagé comme mode d'acquisition de la propriété immobilière , elle prend le nom d'"usucapion".Les effets de la prescription immobilière se produisent après une possession ininterrompue de trente ans .Néanmoins,ce délai est ramené à un temps plus court lorsque la personne qui prescrit prouve avoir été un possesseur de bonne foi ,par exemple,elle a pu ignorer le vice dont se trouvait atteint son titre d'acquisition .
Sur les effets de la "jonction des possessions" , voir plus haut le mot "Possession"
Envisagé comme mode extinctif d'une obligation ,la prescription fait présumer de la libération du débiteur ,ce qui se produit en particulier,lorsque ce dernier n'est plus en mesure d'établir la preuve de son paiement , par exemple , lorsqu'il a perdu le document qui établissait qu'il s'était libéré . En revanche s'agissant seulement d'une présomption simple, c'est à dire , contre laquelle il est admis de faire la preuve contraire, la prescription n'a pas d'effet si le débiteur reconnaît n'avoir pas exécuté son obligation .
Dans le but d'éviter le maintien de situations juridiques incertaines et les procès qu'elles peuvent générer ,la loi a fixé un grand nombre de courts délais de prescription .( honoraires des professeurs en secteur libéral, sommes dues aux hôteliers et aux traiteurs, rémunération des huissiers , honoraires des professionnels de santé , honoraires des avocats et des avouées ...(Voir l'énumération complète figurant aux articles 2271 et suivants du Code civil )
Dans un arrêt du 23 avril 2003 la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 23 avr. 2003 ,Juris-Data n° 2003-018746 a précisé que la déchéance du terme ne modifiait pas la nature de la dette, de sorte que la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil, s'appliquait aux actions en paiement des intérêts lorsque plus de cinq années s'étaient écoulées depuis l'échéance de la dette principale.
Textes : Code civil art.181 et s., 311-7 et s., 475, 617, 690, 706, 957, 966, 789, et s., 816, 1047, 1304, 1676, 2219 et s.,2226 à 2281,
Code de com. (nouv.) L133-6, L511-78).
D-L. du 30 oct.1935 art.52 et s. (chèques).
L. n°77-4 du 3 janv. 1977 art.3 et s. (lettre de change).
Code de la Sécu.sociale, art. L.332-1.
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Carbonnier (J.), Notes sur la prescription extinctive. Paris, Recueil Sirey, 1952.
Chahine (H.), La vérité jurisprudentielle sur la loi applicable à la prescription extinctive de l'obligation , Etudes Weil, p.303.
Choppin Haudry de Janvry (S.), La suspension de la prescription en droit privé français,thèse Paris II, 1989.
Fournier (S.),Essai sur la notion de prescription en matière civile, Grenoble II, 1992.
Pothier (R.-J.),Oeuvres complètes. Tome 15, Traités de la possession, de la prescription, Paris, éd. Chez Thomine et Fortic, 1821.
Rouchy-Poras (N.), La prescription commerciale, thèse,Paris II, 1979.
Stoffel-Munch (Ph. ), Alerte sur les prescriptions extinctives : l'article 2244 du Code civil n'est plus d'ordre public", note sous Civ., 1ère, 25 juin 2002, Bulletin 2002, I, n° 174, p. 134, Dalloz, 16 janvier 2003, n° 03, Jurispr p. 155-159.
Trigeaud (J.-M.), La possession des biens immobiliers, nature et fondement , Paris, Economica, 1981 .
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