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Afin qu'elle soit portée à la connaissance de certaines personnes ou de certaines autorités, une catégorie d' actes publics ou d'actes sous seing privés doit être déposée entre les mains d'un officier public , ou faire l'objet d'une insertion dans un journal admettant des annonces légales .

La publicité peut être générale , comme c'est le cas des actes contenant transfert ou constitution de droits réels immobiliers ,ces actes sont remis au Bureau des Hypothèques .C'est le cas encore, des jugements rendus en matière de redressement ou de liquidation judiciaire .En revanche, certains de ces actes ne font l'objet que d'une publicité restreinte ,comme c'est le cas par exemple, pour les actes de naissance, auxquels un nombre très réduit de personnes peuvent avoir accès .

Cette publicité prend la forme que la loi détermine en fonction du but qui est poursuivi.Ces actes peuvent être consultés , les uns, dans les bureaux des administrations qui sont chargées de les conserver ,d'autres peuvent être remis en copie ou sous la forme d' extraits . La publicité peut dans certaines hypothèses ,consister dans l'affichage du contenu de l'acte , comme c'est le cas des "bans" ou projets de mariage ou de l'annonce des ventes publiques .

Voir aussi : Chambre du Conseil



Textes :
Code civil art. 48 (audiences divorce). 941 ( donations), 1070 et s.( substitutions) , 2181 et s. (purge hypothèques et privilèges)
D. n° 55-22 du 4 janvier 1955 , D.55-1350 du 15 oct..1955 (publicité foncière).
Code de la consommation, art. L121-8 à L121-14.,L311-1 et s.


Bibliographie :
Greffe (P.), La publicité et la loi : Droit français, Union européenne et Suisse, 9e éd, Paris, Litec 2000.

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Texte tiré du "Dictionnaire du droit privé" qui a été reproduit avec l'autorisation de
Monsieur Serge Braudo

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