Pour assurer l'indépendance des juges et la neutralité qu'ils doivent observer au regard des parties , les magistrats qui , à l'occasion d'une affaire, pour des motifs qui leur sont personnels, et en dehors de ceux qui sont limitativement énumérés par l'article 341 du Nouveau code de procédure civile, craignent de se trouver influencer dans leur décision au regard d'une des parties, doivent , en dehors même de toute initiative prise par une partie ou par son avocat, prendre l'initiative de demander au Président de la Chambre à laquelle ils appartiennent ou au Président de leur juridiction, de désigner un autre magistrat pour participer aux débats et au délibéré .Les articles 339 et 340 du Code de procédure civile prévoient cette situation sous la dénomination d' " d'abstention".On dit dans ce cas, que le juge " se déporte ".
Lorsque l'initiative vient d'une partie ou de son avocat ,le droit d'obtenir le remplacement du juge et la procédure qui y tend se dénomme la " récusation " . Sur les conditions et sur la procédure suivie voir les articles L518-1 et R518-1 et s. du Code de l'organisation judiciaire et 341 et suivants du Nouveau Code de procédure civile .Quant à la forme, la recevabilité de la demande en récusation est subordonnée à ce que la requête développe avec précision les motifs pour lesquels cette procédure a été engagée ( Cass.Civ.2. - 24 janvier 2002.BICC n° 553 , 1er avr.2002, n° 327).La Chambre civile de la Cour de cassation a jugé le 11 septembre 2003 (BICC n°588 du 1er dec.2003,n°1460 ), que le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile n'était pas en lui-même une cause de récusation au sens de l'article 341-4° du nouveau Code de procédure civile.En ce qui concerne les causes de récusation, on retiendra cet arrêt de la Cour d'appel de Poitiers (Ch. soc.), du 1er juillet 2003 (BICC n°588 du 1er déc.2003, n°1485) selon laquelle, ne contrevient pas aux exigences d'impartialité de l'article 6.1 et n'est pas une cause légale de récusation le fait pour une conseillère prud'homme d'appartenir à la même organisation syndicale et de figurer sur la même liste électorale qu'une salariée défenderesse au litige, dés lors qu'il n'est pas prouvé que la conseillère prud'homme ait renseigné la salariée.
Lorsque le reproche met en cause plusieurs des juges de la même formation du Tribunal &à laquelle l'affaire a été distribuée, il y a lieu à " renvoi " comme en matière de " suspicion légitime "
La récusation peut être soulevée devant n'importe quelle juridiction , même si le magistrat n'est pas un magistrat professionnel, par exemple un arbitre ,un médiateur ou un Conseiller prud'homme, et à n'importe quel degré et concerner un membre de la Cour de Cassation.En revanche il n'existe pas de récusation des témoins entendus en matière civile .
La Cour d'appel de Toulouse, C.A. Toulouse (ord.), 15 février 2001 BICC n°542,a jugé que si l'article 674 du Code de procédure pénale, qui subordonne la récusation d'office d'un juge à l'autorisation du Premier président de la cour d'appel, fait référence seulement à l'article 668 du même Code, il demeure de principe que les causes pour lesquelles un juge peut être autorisé à s'abstenir ne sont pas déterminées par la loi et qu'elles peuvent relever de sa seule conscience au regard de son devoir d'impartialité tel qu'exigé notamment par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En outre, en l'absence de demande de récusation de la part des parties au procès, il ne peut être préjugé de la volonté d'abstention des autres juges du tribunal, alors même que l'affaire concerne indirectement l'un des magistrats de la juridiction.
Textes :NCPC art. 234 et s., 341 et s, 1027,1452
C.Org.jud. art. L731-1 et s., R731-1.
C.du travail art. L518-1 et s., R518-1 et s.
Bibliographie : Cadiet (L.), Droit judiciaire privé, 2ème éd, Paris, Litec, 1998.
Larguier (J.), Procédure civile : droit judiciaire privé, 16e éd, Paris, Dalloz,1998.
Perrot (R.), Institutions judiciaires, 8e éd, Paris, Montchrestien, 1998.
|
Bookmarker ce contenu :
|