Que les parties se soient mises d'accord pour mettre fin à leurs relations conventionnelles, ou encore que cette rupture constitue une sanction prononcée par le juge pour inexécution par l'une d'elles de ses obligations ,la "résolution" comme la "résiliation" mettent un terme au lien contractuel .
La différence entre la "résolution et la "résiliation", tient à leurs effets.
Quand le juge prononce la "résolution" d'un contrat , les effets du jugement rétroagissent à la date du contrat et les parties doivent se restituer les prestations qu'elles se sont faites en exécution de la convention depuis la signature du contrat .
En revanche, la "résiliation" porte essentiellement sur des contrats à exécution successive ( contrat de travail, contrat d'assurance, contrat de bail ). À moins qu'elle n'intervienne avant tout commencement d'exécution , les effets de la mise à néant des obligations engendrées par la convention résiliée ne peuvent remonter à la date à laquelle les parties ont échangé leurs consentements . Ainsi, le locataire n'est pas en mesure restituer au bailleur l'avantage qu'il a tiré de l'occupation des lieux et, dans le contrat de travail l'employeur ne peut restituer à son salarié le travail que celui-ci lui a fourni.La résiliation , contrairement à la résolution, n'a donc pas d'effet rétroactif.Ses effets remontent, selon les cas , à la date à laquelle les parties ont décidé de faire cesser leurs relations contractuelles , ou à celle à laquelle l'un des contractants a été déchu du terme fixé par la convention, à la date des effets du préavis , à la date du jugement et quelque fois même , à la date à laquelle le juge statue.C'est ce dernier, qui compte tenu des faits de la cause, va , selon le cas, constater ou fixer la date de la résiliation.
Une clause dite " clause résolutoire" peut être insérée dans le contrat par les parties .Elle prévoit qu'en cas d'inexécution totale ou partielle de ses obligations par l'un de co-contractant , la convention sera résolue de plein droit .Si un différend survient entre les parties, le jugement qui sera prononcé par la suite, ne fera que constater que les conditions prévues par la clause résolutoire ont bien été réunies .Les pouvoirs du juge sont restreint à tirer les conséquences de la résolution ou de la résiliation .
Néanmoins, en matière de baux à usage d'habitation la loi prévoit que malgré les termes impératifs que les parties ont pu inclure dans une clause résolutoire insérée dans le bail,le juge peut suspendre les effets de cette clause .Dans ce cas,le juge donne au locataire un délai pour remplir les obligations qu'il n'a pu exécuter.La résiliation n'intervient que si le juge constate qu'à l'échéance du délai qu'il lui a imparti pour se libérer de la prestation qu'il n'a pas accomplie , le locataire ne s'est pas exécuté