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Saisie


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Saisie

La saisie est ,selon le cas, une mesure conservatoire ou une voie d'exécution .Il y est procédé lorsqu'un créancier fait procéder à l' appréhension d'un bien appartenant à son débiteur (on dit "mettre sous main de justice") .

Lorsque le créancier ne dispose pas d'un titre mais qu'il est urgent de prendre une mesure provisoire pour garantir ses droits, il doit obtenir une autorisation qui est délivrée par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance ou par le Président du Tribunal de Commerce, selon le cas, lesquels sont saisis par une requête .S'il fait droit à la demande,le Juge rend une ordonnance dont l'exécution est confiée à un huissier de Justice (voir aussi le mot " Requête" ).

Lorsque le créancier dispose d'un titre exécutoire , il remet son titre à un huissier qui , huit jours après un commandement , procède à la saisie.

La saisie-attribution est la voie d'exécution par laquelle un créancier disposant d'un titre exécutoire même non définitif peut se faire remettre par le débiteur de son débiteur les sommes liquides et exigibles que ce dernier détient .La saisie- exécution est applicables aux comptes bancaires.

La saisie-arrêt des salaires est une modalité de la précédente,elle est régie par les règles particulières destinée à éviter qu'un salarié dont les ressources sont limitées à ses salaires , soit privé de tout moyen d'existence.Ces dispositions sont contenues dans les articles R145-9 du Code du travail .Elle ne peut porter que sur une portion des salaires ( art.145-2 du Code du travail).Pour prendre connaissance de la quotité saisisable ou cessible des salaires à compter du 1er janvier 2004, consulter le site de "Legifrance"

Dans un communiqué que l'on peut consulter sur son site , le Ministère des Finances , a précisé que " le solde bancaire insaisissable (SBI) ne remet en aucun cas en cause les avantages acquis en matière d’insaisissabilité, concernant par exemple les minima sociaux, les pensions alimentaires ou les allocations familiales. Ces droits sont d’ailleurs généralement définis par la loi et ne sauraient être infirmés par un texte de nature réglementaire. Le projet de décret transmis au Conseil d’Etat qui a fait l’objet d’une large concertation auprès des associations précise ainsi que le SBI vient en déduction des montants qui pourraient être exigés ultérieurement par les titulaires du compte, en application des dispositions législatives existantes".

Toujours selon le Ministère des Finances , "le SBI offre des avantages supplémentaires. Il répond à une demande constante des associations de créer un dispositif simple, rapide et applicable à tous. Il vient compléter les droits existants, techniquement souvent trop tardifs à faire valoir. ".

Un Décret n° 2002-1150 du 11 septembre 2002 a institué un dispositif d'accès urgent aux sommes à caractère alimentaire figurant sur un compte saisi .Il modifie le décret no 92-755 du 31 juillet 1992. On peut en consulter le texte sur le site de "Legifrance".Désormais, toute personne dont le compte est saisi pourra disposer, sur simple demande déposée auprès de sa banque dans les 15 jours suivant la saisie, d'une somme insaisissable égale au RMI, dans la limite du montant disponible sur son compte. Ce dispositif, un forfait d'urgence destiné à faire face aux besoins alimentaires immédiats, s'ajoute aux mécanismes existants de protection des sommes insaisissables. Les autres droits en matière d'insaisissabilité ne sont pas remis en cause. (minima sociaux, pensions alimentaires et les allocations familiales ou une quotité du salaire).

La saisie appréhension et la saisie-revendication s'applique aux meubles corporels et en particulier aux véhicules .Le véhicule appréhendé est immobilisé de la manière prévue par les articles 170 et suivants du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles aux procédures civiles d'exécution. En l'absence d'un titre exécutoire l' appréhension ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une injonction du juge de l'exécution.

Lorsque la mesure prise a pour conséquence d'immobiliser un bien ayant une valeur excédant notablement celle de la créance ou que la saisie constitue un empêchement au bon fonctionnement d'une activité professionnelle ou commerciale, le saisi peut demander au juge de l'exécution que les installations professionnelles, le fonds de commerce, ou le matériel soient placés sous séquestre ou que , s'agissant d'une saisie-arrêt , le montant de la somme saisie entre les mains du tiers soit limitée (on dit "cantonnée" ) à une somme suffisante pour couvrir la créance ,les intérêts, les frais et les dépens .Cette somme peut aussi être déposée à la Caisse des Dépôts et Consignation ou entre les mains de tout tiers désigné par le juge .

La "saisie-revendication" est celle par laquelle la personne déclarée propriétaire d'un meuble corporel par une décision exécutoire le fait appréhender ,éventuellement entre les mains d'un tiers , elle rend le bien indisponible.

La saisie faite en vertu d'un titre exécutoire aboutit normalement à la vente aux enchères publiques ,il s'agit alors d' une " saisie-vente".

Les saisie faites à tort,d'une manière excessive ou sans titre , ou sans autorisation de justice, peuvent donner lieu à l'allocation de dommages-intérêts .

Les incidents d'exécution , notamment les demandes en mainlevée sont de la compétence du Juge de l'exécution .

Ne pas confondre "Saisie" et "Saisine" ci-après.



Textes :
L.n°91-650 du 9 juil.1991 ,art.13 et s.(procédures civiles d'exécution)
D.n°92-755 du 31 juil.1992 , art.38 et s.(procédures civiles d'exécution)
Code de commerce (nouv.) art.L143-1 et s.,(fonds de commerce).
L.n°67-5 du 3 janv.1967 art.70 et s. ; D. n°67-967 du 27 oct.1967 art.26 et s.( navires).



Bibliographie :
Grundeler (T.), La saisie-attribution de créances entre les mains d'un administrateur de biens , Rev.Administr, droit immobilier, 2001, n 331, p. 16.
Jeuland (E.), La saisie européenne de créances bancaires, D.D.A, 2001, n° 26, p. 2106.
Perrot (R.), Comptes bancaires, saisies de sommes provenant de créances insaisissables à échéances périodiques , Note sous Civ.2, 11 mai 2000, Bull. 2000, II, n 78, p. 54; Rev. trim. de dr. civ., 2000, n° 3, 641.
Perrot (R.), et Théry (B),Saisie-attribution : la situation du tiers saisi, D., 2001, n° 9, p. 714.

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Texte tiré du "Dictionnaire du droit privé" qui a été reproduit avec l'autorisation de
Monsieur Serge Braudo

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