La " solidarité " est le rapport juridique obligatoire qui lie entre eux ,deux ou plusieurs créanciers (solidarité active) à deux ou plusieurs débiteurs (solidarité passive) ayant pour effet ,dans le premier cas, de donner à chacun des créanciers le droit d'exiger le paiement entre ses mains et sans la présence des autres ,de la totalité de la créance et, dans le second cas, de permettre à chacun des créanciers d'exiger de n'importe lequel des débiteurs solidaires qu'il se libère de la totalité de la dette entre ses mains .
La quittance délivré par l'un quelconque des créanciers solidaires libère le ou les débiteurs à l'égard des autres créanciers. Bien entendu dans un même contrat on peut rencontrer à la fois des situations de solidarité active et des situations de solidarité passive .
En matière civile l'absence de solidarité entre débiteurs est de règle : on dit que la solidarité ne se présume pas .Elle ne peut résulter que de la loi ou d'une stipulation contractuelle .Dans un arrêt du 29 janvier 2002. ( BICC n°553 du 1er avril 2002 n°295 ) ,la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’il ne pouvait y avoir de solidarité entre les débiteurs d'aliments dès lors que le montant de la dette alimentaire de chacun d'eux devait être fixé en ayant égard à ses ressources personnelles.
En l'absence de solidarité la créance se divise entre les débiteurs ,ce qui signifie que chacun d'eux ne peut se voir réclamer que sa part .Voir à cet égard les dispositions de l'article 870 du Code civil relatif aux dettes successorales et ci-dessus le mot "codébiteur".
En revanche en matière commerciale, la solidarité est de droit.
Précisons que la solidarité suppose nécessairement que l'on se trouve en présence d'au moins deux personnes .Dire qu'une dette est "conjointe et solidaire" constitue un pléonasme .Les personnes solidaires pour le paiement d'une même dette sont nécessairement conjointes.Mais l'inverse n'est pas vrai .
- La loi n°2003-721 du 1er août 2003 a complété par les articles L. 341-2 à L. 341-6 qui sont ainsi ainsi rédigés :
« Art. L. 341-2. - Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : “En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n’y satisfait pas lui-même.
« Art. L. 341-3. - Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : “En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2021 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X..., je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X....
« Art. L. 341-4. - Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
« Art. L. 341-5. - Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d’un créancier professionnel sont réputées non écrites si l’engagement de la caution n’est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires.
« Art. L. 341-6. - Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. »
Article 12
Les articles L. 341-2, L. 341-3, L. 341-5 et L. 341-6 du code de la consommation entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi.
Ajoutons que, lorsque deux personnes qui sont contraintes , l'une ou l'autre , à l'exécution d'une même obligation, comme par exemple, les coauteurs d'un dommage ou encore, comme le propriétaire d'un véhicule automobile et son assureur, elles ne sont pas liées solidairement , mais elles sont tenues "in solidum" .
Dans le sens d'"obligation sociale à caractère mutuel ", le mot solidarité désigne le fondement philosophique sur lequel repose l'institution de la
Sécurité sociale .
Voir aussi : " Indivisibilité ( obligations) "