Le mot "surenchère" vient de "revente sur enchères". Il désigne le droit qui appartient à toute personne de remettre en cause, pendant un laps de temps prescrit par la loi, le résultat d'une vente judiciaire sur saisie immobilière en offrant un prix supérieur de 10% du montant ayant donné lieu à l'adjudication. Aucune surenchère n'est recevable sur la seconde adjudication.
Textes :
Code de commerce, Art., L141-19, L141-20, L143-11, L143-13, L143-14, L143-15.
Code rural (nouveau), Art., L143-11.
Code des assurances, L324-1.
Code civil, Art., 459.
Code de procédure civile, art., 1279, 1280, 1281-15, 1281-17, 1281-18.
Ordonnance no 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière.
Décret no 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d"un immeuble.
Bibliographie :
Fréjaville, Licitation et clause d'attribution, Rev. tr. dr. civ. 1950, 151.
Michenet, De la surenchère en matière de vente d'immeubles, JCP 1947, &d. N. I, 666.