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Surseoir


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Surseoir
En matière civile la décision de “surseoir” s’applique soit , à la mise en mouvement de la procédure ( sursis à statuer) soit à la mise en oeuvre des voies d’exécution (sursis à l’exécution) .

Il s'agit de la décision d'un juge de suspendre la procédure dont il est saisi et ce, jusqu'à l'accomplissement d'une formalité (respect du délai pour prendre partie sur l'acceptation d'une succession) ou jusqu'à ce que soit rendue la décision d'une autre juridiction déjà saisie d'un procès dont le jugement doit avoir une influence sur le sort de la cause .

Pour un Tribunal d'instance ou un Tribunal de grande instance, une telle suspension est justifié par exemple, si la seconde juridiction saisie a une position hiérarchique supérieure (Cour d'Appel ou Cour de Cassation) ,ou si cette juridiction dispose en la matière d'une compétence exclusive ( Conseil de Prud'hommes) ou encore si cette juridiction appartient à un autre ordre (juridiction administrative)

Enfin dans certaines hypothèses, le Juge de l’exécution peut ordonner que pendant un temps et sous les conditions qu’il détermine dans son ordonnance, qu’il sera sursis à l’exécution d’une décision devenue définitive.

Mais ce ne sont que des exemples parmi d’autres cas.

Il existe aussi des sursis de fait .Ainsi , le “délibéré” : ce mot désigne en effet la période pendant laquelle , après que l’affaire ait été plaidée et après que les débats aient été déclarés clos par le juge qui les a présidé ,la juridiction se donne un temps de réflexion pour rédiger sa décision.

Le “ renvoi” ou “ remise de cause” est aussi un sursis de fait ,généralement provoqué par la demande d’une des parties qui sollicité un délai pour se mettre en état .

Mais à la différence des cas de suspension dits “ dilatoires” ,la procédure est seulement" en continuation".

Voir les mots " Jonction" , "Disjonction " et "Litispendance" .


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Texte tiré du "Dictionnaire du droit privé" qui a été reproduit avec l'autorisation de
Monsieur Serge Braudo

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