Si des personnes n'ont pas été parties à la procédure alors qu'elles avaient intérêt à y défendre, elles peuvent alors faire à nouveau juger les dispositions du jugement qui leur font grief en introduisant une procédure dite " tierce-opposition ".
Cette voie de recours ressemble à l'opposition en ce que le tribunal qui remet l'affaire au rôle entend à nouveau les parties et rend un second jugement .Mais ,son pouvoir est alors limité , en que s'il déclare la demande recevable et fondée , il ne peut modifier sa décision que sur les chefs de demande qui sont préjudiciables au requérant . D'autre part , si au moment où l'intéressé forme tierce-opposition,le jugement est devenu définitif à l'égard des autres parties ou à l'égard de l'une ou l'autre d'entre elles ,les modifications qui interviennent ne leur sont pas opposables. La Cour de cassation a jugé (Cass.civ.2. - 7 mars 2002, BICC n°556 du 15 mai 2002 n°494). que la tierce opposition n'était recevable ni sur le prononcé du divorce ni sur ses conséquences légales.
Si la cause jugée est en instance d'appel, ou pendante devant la Cour de Cassation , le tiers peut intervenir pour la première fois devant ces juridictions.
Textes :NCPC art.582 et s., 1481,
Bibliographie : Barrere, La rétractation du juge civil, Mélanges Hébraud, 1981.
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Cadiet (L.), Droit judiciaire privé, 2ème éd, Paris, Litec, 1998.
Guillien, L'acte juridictionnel et l'autorité de la chose jugée, thèse Bordeaux, 1931.
Larguier (J.), Procédure civile : droit judiciaire privé, 16e éd, Paris, Dalloz,1998.
Perrot (R.),, Les aspects nouveau de la tierce opposition..., Mélange Ségni, t.3, 675.
Perrot (R.), Institutions judiciaires, 8e éd, Paris, Montchrestien, 1998
Roland (H.), Chose jugée et tierce opposition, Préface Starck, LGDJ, 1959.
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