D'une manière générale un "titre" peut être défini comme la qualité attachée à la source d'un droit ou un ensemble de droits. Cette source peut se présenter sous la forme d'une disposition légale, ou administrative, ou sous la forme d'une convention ou d'un jugement.
Si dans le langage quotidien, le titre tend à se confondre avec le document qui constitue la preuve de son contenu, il reste que le droit inclus dans le titre ne se confond pas avec sa preuve. Ainsi, si un contrat bail est un titre, en revanche, l'absence d'un écrit concrétisant la preuve des droits qu'il conferre, ne signifie pas qu'une personne qui ne dispose pas d'un document écrit se trouve dépourvue de titre : un bail verbal est un titre, la possession qui est un fait matériel, est un "titre".
En droit commercial, le mot "titre" a désigné l'écrit qui consacrait le droit des titulaires de valeurs mobilières, qu'il s'agisse de parts , d'actions, de certificats d'investissement, de titres participatifs , ou d'obligations émises, par les sociétés. Depuis la loi de finances n°81-1160 du 30 décembre 1981 les valeurs mobilières émises par les sociétés ayant leur siège en France ne sont plus matérialisées, leur propriété résulte d'une inscription dans les comptes tenus par la société émettrice. On parle de "dématérialisation" des valeurs mobilières.
Le titre à ordre est un document représentant un droit de créance dont est titulaire celui qui l'émet, sur la personne sur laquelle le titre est "tiré" et qui peut être endossé au profit d'un créancier. La lettre de change, le billet à ordre (voir les articles 110 et s. du Code de Commerce), le certificat de warrant, le connaissement sont parmi les valeurs à ordre. Consulter le Décret no 2001-930 du 9 octobre 2001 modifiant le décret no 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables.
Au plan procédural on appelle "titre exécutoire", toute décision administrative ou judiciaire, tout contrat fait en la forme authentique susceptible de justifier l'utilisation d'une voie d'exécution. (voir les mots "Grosse" " Notaire", et " Huissier" et "Pièce (dossier) ".
Il y a "interversion" de titre, dans le cas des personnes qui détiennent précairement un bien ou un droit appartenant à un tiers qui en est le propriétaire, manifestent sans équivoque la volonté de se comporter comme le propriétaire de la chose. Mais le seul fait pour un locataire d'avoir cessé de payer son loyer au propriétaire ne suffit pas pour intervertir son titre (3e CIV. - 27 septembre 2006. -BICC n° 653 du 15 janvier 2007).
La "confusion" ou "consolidation" de titres est se produit lorsqu'un débiteur d'une obligation en devient créancier. Il en est par exemple ainsi, d'un locataire qui au décès du bailleur, hérite du logement qu'il occupait. Tel est également le cas de consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire.
Textes :
Code civil art. 452 et s., 529, 690 et s, 1282 et s., 1332, 1334 et s, 1348, 1406, 2238, 2240, 2265.
Code de commerce, L. 228-36 et s. (titres participatifs), L511 et s. (effets de commerce)
D. 49-1105 du 4 août 1949 art. 13. (titres perdus ou volés).
D. 55-5-1595 du 7 déc. 1955 (Titres nominatifs).
D 67-236 du 23 mars 1967 art. 242-1 et s. (titres participatifs).
L. 91-716 du 26 juil. 1991 art. 19-1 et s.
D. 92-137 du 13 févr. 1992. (créances négociables) modifié par le D. no 2001-930 du 9 octobre 2001.
D n° 2009-11 du 5 janvier 2009 relatif aux fusions transfrontalières de sociétés
Ord. n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers.
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