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Tontine


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Tontine

La “Tontine”, aussi appelée “Clause d’accroissement ” ou “ Pacte tontinier” , est une convention intervenant entre plusieurs personnes mettant des biens ou des capitaux en commun avec cette particularité que les sommes versées, leurs produits ou les biens meubles ou immeubles qui auront été achetés à l’aide du capital ainsi constitué appartiendront au dernier survivant

C’est notamment le moyen trouvé par la pratique pour permettre au survivant d’un couple vivant maritalement d’acquérir la part de son conjoint et de conserver leur logement commun .Les biens qui faisaient l’objet de la tontine se trouvent ainsi transférés au bénéficiaire de la clause d’accroissement sans qu’ils aient à transiter par la masse successorale que se partageant les héritiers du défunt.

L’article 69 de la loi n°80-50 du 18 janvier 1980 ( loi de finances pour l’exercice budgétaire de l’année1980 ) a inséré un article 754-A dans le Code Général des Impôts qui fait perdre à la tontine l’avantage majeur qu’elle présentait jusque là .Cette disposition prévoit en effet que dorénavant, les biens recueillis en vertu d’un tel contrat seront réputés transmis à titre gratuit et le survivant sera redevable de l’impôt payé sur les donations. Il n’est fait exception à cette règle fiscale que pour l’habitation principale commune aux deux acquéreurs et à condition que celle-ci ait une valeur inférieure à Frs 500.000.

Notons qu’au plan des principes juridiques, une clause dite d'accroissement ou pacte tontinier, confère à chacun des acquéreurs la propriété de l'immeuble tout entier à partir du jour de son acquisition sous condition du pré-décès du cocontractan. La signature d’une clause d’accroissement ne crée pas une indivision , de sorte que l’une ou l’autre des parties au contrat ne peut jamais provoquer unilatéralement le partage .Voir à ce sujet l'arrêt rendu par la Cour de Versailles le 25 septembre 2003(1ère Ch., 1ère sect.), BICC du 1er avril 2004, n°536) .Cet arrêt précise que tant que la condition du pré-décès de l'un des acquéreurs ne s'est pas réalisée, les tontonniers ont sur le bien des droits concurrents, notamment celui d'en jouir indivisément et que, en l'absence d'indivision, l'un des acquéreurs ne peut prétendre se prévaloir des règles régissant les indivisions de droit commun, notamment les dispositions de l'article 815-9 du Code civil relatives à l'indemnisation en cas d'utilisation privative de la chose indivise par l'un des coindivisaires.



Textes :
Code civil art.1130.


Bibliographie :
Abry, Clause d'accroissement ou tontine, JCP.ed.N. 1992, Prat.169.
Dumortier,Tontine et société, Rev.tr.dr.civ.1995,I, 3857.
Dalloz Action, Droit de la famille, 1999, N°1153 à 1160 (tontines entre concubins).
Gassie (J.), Les pactes sur successions futures, 1946.
Grammont (H.) , Etude analytique et critique de la prohibition des pactes sur successions futures, thèse Bordeaux, 1990.
Hublot (G.), La tontine : de nouvelles vertus fiscales ?,Les nouvelles fiscales, 2001, n° 842, p. 28.
Le Balle (R.), Cours de droit civil, Étude des pactes sur successions futures, Cours de droit, 1961-62.
Lelart (M.), La tontine: pratique informelle d'épargne et de crédit dans les pays en voie de développement, éd.J.Libbey, Eurotext, Coll.Univ.Francophones.
Lucas (A.), Recul de la prohibition des pactes sur succession future en droit positif, Rev.tr.dr.civ.1976,455.
Najjar, Dalloz, Rep.civ. V°Pacte sur succession future.

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Texte tiré du "Dictionnaire du droit privé" qui a été reproduit avec l'autorisation de
Monsieur Serge Braudo

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