Règles non écrites suivies par les habitants de certaines régions ou par des personnes exerçant des professions déterminées qu'ils considèrent obligatoires pour régler leurs rapports .
"Us et coutumes "," usages coutumiers " ont le même sens .L' existence d'usages pose au juriste deux sortes de problèmes .Le premier réside dans la difficulté de déterminer le contenu de la règle coutumière ,et la seconde difficulté est de distinguer les circonstances, les lieux et les personnes auxquels elle s'applique .Sous l'ancien droit ,la preuve de leur applicabilité résultait en France, ,de recueils que l'on avait fini par rédiger et que l'on appelait des " coutumiers" .Le système législatif institué par la Révolution Française, n'a cependant pas fait complètement disparaître les usages locaux ,ou les usages professionnels.Leur contenu est établi par la constance de la référence qu'y font ceux auxquels ils s'appliquent .
En matière civile il existe des usages locaux notamment en matière de baux ruraux .Les ventes à la criée ou sur les champs de foire sont régis par des habitudes professionnelles très anciennes .Dans les Départements et les Territoire d'Outre Mer où la coutume est restée très vivace,les usages sont établis par voie d'enquête , que le juge réalise notamment auprès des chefs coutumiers et des anciens ( Polynésie Française, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna ).
On a pu se poser le problème de savoir comment les usages avaient pu légitimement résister à l'autorité des lois .Mais cette question constitue un faux problème , dans la mesure où ,dans les matières qui ne sont pas régies par des règles d'ordre public, la loi n'étant elle même que supplétive de la volonté des parties , rien n'interdit aux parties de s'y référer .
Le document authentifiant un usage se nomme un " parère" ou un "certificat de coutume" .
Il ne faut pas confondre le mot usage pris comme ci-dessus dans le sens de coutume, règle traditionnelle qui est une source de droit , avec le mot "usage" pris dans le sens d'"utilisation"comme dans l'expression "user de la chose louée en bon père de famille " (Code civil art.1728 1°).Dans cette dernière acception, le juriste utilise des expressions telles que "droit d'usage et d'habitation" qui est un droit réel prévu par les articles 625 et s. du Code civil ou l'expression "non-usage" comme étant une une circonstance qui met fin à l' usufruit (Code civil art.617) et aux servitudes ( Code civil art.706.).
Sur l'autorité des usages en matière d'arbitrage consulter la bibliographie et la jurisprudence sous la rubrique "Usages" dans le Vocabulaire de l'arbitrage"
Textes : Code civil art.389-3, 590 et s., 663, 671, 674, 1135, 1754, 1159, 1160, 1762, 1777,
L. 13 juin 1866. concernant les usages commerciaux , art. 2 et 3.
Bibliographie : Deprez (P.), Lois, contrats et usages du multimédia, Paris, éd. Dixit, 1997.
Derains (Y.), Le statut des usages du commerce international devant les juridictions arbitrales, Rev.arb.1973, 122.
Hassan (N.), Les usages commerciaux dans les contrats internationaux: contribution à l'étude critique du rôle des normes nationales en matière de contrats, thèse Paris X, 1993.
Henaff (G.), Les usages en droit des obligations, thèse Bordeaux I, 1993.
Hilaire (J.), La Vie du droit : coutumes et droit écrit, Paris, PUF., 1994.
Lepointe ( G.), Quelques réflexions sur la coexistence de plusieurs coutumes dans un ressort de droit écrit., Aix-en-Provence, Impr. d'éditions Provençales, 1950.
Menjucq 'M.) et Bahans (J-M.), note sous Com., 13 mai 2003, Bull., n° 82, p. 93, in : Le Dalloz, Cahier droit des affaires, 12 février 2004, n° 6, Jurisprudence, p. 414-416.
Pédamon (M.), Y a-t-il lieu de distinguer les usages et les coutumes en droit commercial ?, Paris
éd. Sirey, 1959.
Ricodeau (B.), La distinction des usages et des pratiques en droit économiques français, thèse Orléans , 1983.
|
Bookmarker ce contenu :
|