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Accueil > Lexique Juridique > Voie de recours

Voie de recours


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Voie de recours

On désigne par "voies de recours" l'ensemble des procédures destinées à permettre un nouvel examen de la cause.Soit que la procédure ait été irrégulièrement suivie ,soit que le juge n'ait pas tenu compte d'un élément de fait présenté par la partie, soit que le jugement n'ait pas été motivé ou ait été insuffisamment motivé , soit qu'il contienne une erreur de droit, le plus souvent le recours est porté devant une juridiction hiérarchiquement supérieure à celle qui a rendu la première décision .Si la réformation est fondée sur un moyen de droit et que le jugement de première instance est insusceptible d'appel ou encore, si la violation de la loi est un reproche adressé à l'arrêt d'une Cour d'appel , la compétence pour sanctionner le jugement ou l'arrêt ,appartient alors à la Cour de Cassation.

La loi distingue les voies de recours ordinaires qui sont l'opposition ,le contredit et l'appel et les voies de recours extraordinaires qui sont , la tierce-opposition, le recours en révision,et le pourvoi en cassation.

La recevabilité des voies de recours est liée aux conditions relatives au taux du ressort et à l'observation de règles qui sont fixées par le Nouveau Code de procédure civile . Certaines des voies de recours ordinaires ,ne peuvent être utilisées dans certaines matières ou devant certaines juridictions .Ainsi les jugements rendus par les Tribunaux des affaires de sécurité sociale ne peuvent faire l'objet d'une opposition de la part du défendeur défaillant . De même il n'existe pas d'appel contre les jugements rendus par le Tribunal d'Instance en matière de contentieux électoral ,et l'opposition n'est pas recevable contre les arrêts de la Cour de Cassation .

En revanche il existe une voie de recours spéciale dite aussi "opposition" à l'exécution des contraintes administratives, à celle des contraintes signifiées par les organismes de Sécurité sociale et contre les ordonnance portant injonction de payer et de faire.

La recevabilité des voies de recours est également subordonnée au respect d'un délai entre la date de la signification et la date de l'enregistrement de l'acte qui saisit la juridiction auquel il est présenté .Pour l'appel et pour l'opposition ce délai est en général d'un mois en matière contentieuse et de quinze jours en matière gracieuse et pour le pourvoi en cassation il est de deux mois.Il existe dans certains matières des délais spéciaux .Ils peuvent dans certains cas être rallongés ou suspendus.



Textes :
NCPC art.527 à 639, 973 et s., 1120, et s., 1481 et s., 1501 et s..
Code de la sécurité sociale art.R142-25, R142-28, R142-31,


Bibliographie :
Cadiet (L.), Droit judiciaire privé, 2ème éd, Paris, Litec, 1998.
Guinchard (S.), Droit et pratique de la procédure civile : intérêt à agir, compétence, actes de procédure, aide juridique, procès équitable, référé, mise en état, incidents de procédure, jugement, voies de recours, frais de justice , Collection : Dalloz action, Paris , Dalloz, 1999,
Faget (J-P.), Mémento des voies et délais de recours, 7e éd, Paris, Sofiac, 1997.
.Gardien (J.), Tableau des délais des voies de recours. Dans quels délais former un contredit, une opposition, un appel, un pourvoi, un recours, Paris, éd. Rousseau.
Groslière ( J-Cl.), L'indivisibilité en matière de voies de recours, Paris, LGDJ, 1959.
Hoonakker (Ph.), L'effet suspensif des voies de recours dans le nouveau Code de procédure civile : une chimère, contribution à l'étude de l'exécution provisoire, Thèse Strasbourg III, 1988.
Larguier (J.), Procédure civile : droit judiciaire privé, 16e éd, Paris, Dalloz,1998.
Panayotacos (C. P.), La régle de l'épuisement des voies de recours internes en théorie et en pratique., Marseille, impr. Moullot,1952.
Pouyet ( J.), L'acquiescement au jugement, Paris, édité par l'auteur, 1995 Thireau ( J.-L.), Les Voies de recours judiciaires, instruments de liberté, Paris, PUF., 1995.


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Texte tiré du "Dictionnaire du droit privé" qui a été reproduit avec l'autorisation de
Monsieur Serge Braudo

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