La "succursale" est un établissement stable qui ne bénéficie pas de la personnalité juridique, mais qui dispose d'une certaine autonomie de gestion et de direction. par rapport à une entreprise principale à laquelle elle est rattachée.
Voir le rapport de M. Paloque, Conseiller rapporteur et l'avis de M. de Gouttes, Premier avocat général se rapportant au pourvoi ayant donné lieu à l'arrêt du 4 mars 2005 de l'Assemblée Pleinière de la Cour de cassation (BICC n° 621 du 15 juin 2005).
Textes :
Code monétaire et financier, art. L131-71.
Code de commerce, art. L141-18, L142-2, L142-3.
Code des assurances, art. L112-2, L112-2-1, L112-4.
Bibliographie :
Audit (B.), note sous Com., 25 janvier 2000, Bulletin, 2000, IV, n° 20, p. 16, in : Le Dalloz, 25 avril 2002, n° 17, Jurisprudence, p. 1392-1394 : (Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968. Exploitation d'une succursale ou de tout autre établissement. -Notion.).