J.O n° 61 du 13 mars 2007
page 37003
texte n° 202
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement
Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative)
NOR: SOCX0700017R
A N N E X E I
QUATRIÈME PARTIE
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
LIVRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE Ier
CHAMP ET DISPOSITIONS D'APPLICATION
Chapitre unique
Section 1
Champ d'application
Article L. 4111-1
Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 4111-4, les
dispositions de la présente partie sont applicables aux employeurs de
droit privé ainsi qu'aux travailleurs.
Elles sont également applicables :
1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;
2° Aux établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé ;
3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Article L. 4111-2
Pour les établissements publics industriels et commerciaux et pour
les établissements publics administratifs employant du personnel dans
les conditions du droit privé, les dispositions de la présente partie
peuvent faire l'objet d'adaptations, par décret en Conseil d'Etat,
compte tenu des caractéristiques particulières de certains de ces
établissements et des organismes de représentation du personnel
existants. Ces adaptations assurent les mêmes garanties aux salariés.
Article L. 4111-3
Les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement
technique ou professionnel sont soumis, pour leurs personnels comme
pour leurs élèves, aux dispositions suivantes de la présente partie :
1° Dispositions particulières applicables aux femmes enceintes,
venant d'accoucher ou allaitant, et aux jeunes travailleurs prévues par
les chapitres II et III du titre V ;
2° Obligations des employeurs pour l'utilisation des lieux de travail prévues par le titre II du livre II ;
3° Dispositions relatives aux équipements de travail et moyens de protection prévues par le livre III ;
4° Dispositions applicables à certains risques d'exposition prévues par le livre IV ;
5° Dispositions relatives à la prévention des risques de manutention des charges prévues par le titre IV du livre V.
Un décret détermine les conditions de mise en oeuvre de ces
dispositions compte tenu des finalités spécifiques des établissements
d'enseignement.
Article L. 4111-4
Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente partie :
1° Les mines et carrières ainsi que leurs dépendances ;
2° Les entreprises de transport dont le personnel est régi par un statut.
Toutefois, ces dispositions peuvent être rendues applicables en tout ou partie par décret aux entreprises mentionnées au 2°.
Article L. 4111-5
Pour l'application de la présente partie, les travailleurs sont les
salariés, y compris temporaires, et les stagiaires, ainsi que toute
personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de
l'employeur.
Section 2
Dispositions d'application
Article L. 4111-6
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
1° Les modalités de l'évaluation des risques et de la mise en
oeuvre des actions de prévention pour la santé et la sécurité des
travailleurs prévues aux articles L. 4121-3 à L. 4121-5 ;
2° Les mesures générales de santé et de sécurité ;
3° Les prescriptions particulières relatives soit à certaines
professions, soit à certains modes de travail, soit à certains risques ;
4° Les conditions d'information des travailleurs sur les risques
pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier ;
5° Les conditions dans lesquelles les formations à la sécurité sont organisées et dispensées.
TITRE II
PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION
Chapitre Ier
Obligations de l'employeur
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte
du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des
situations existantes.
Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1
sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne
la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements
de travail et des méthodes de travail et de production, en vue
notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de
réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble
cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de
travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants,
notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à
l'article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Article L. 4121-3
L'employeur, compte tenu de la nature des activités de
l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des
travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des
équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans
l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des
installations et dans la définition des postes de travail.
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les
actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de
production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et
de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes
dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux
de l'encadrement.
Article L. 4121-4
Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, l'employeur, compte
tenu de la nature des activités de l'établissement, prend en
considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les
précautions nécessaires pour la santé et la sécurité.
Article L. 4121-5
Lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs
entreprises sont présents, les employeurs coopèrent à la mise en oeuvre
des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail.
Chapitre II
Obligations des travailleurs
Article L. 4122-1
Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur,
dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises
tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre
soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa
santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes
concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque
la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des
équipements de travail, des moyens de protection, des substances et
préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à
accomplir.
Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur.
Article L. 4122-2
Les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne
doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs.
TITRE III
DROITS D'ALERTE ET DE RETRAIT
Chapitre Ier
Principes
Article L. 4131-1
Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation
de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un
danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute
défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d'une telle situation.
L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de
son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de
travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment
d'une défectuosité du système de protection.
Article L. 4131-2
Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail, qui constate qu'il existe une cause de
danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un
travailleur, en alerte immédiatement l'employeur selon la procédure
prévue au premier alinéa de l'article L. 4132-2.
Article L. 4131-3
Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à
l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont
retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif
raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent
pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux.
Article L. 4131-4
Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à
l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le
ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou
d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du
personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
Chapitre II
Conditions d'exercice des droits d'alerte et de retrait
Article L. 4132-1
Le droit de retrait est exercé de telle manière qu'elle ne puisse
créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.
Article L. 4132-2
Lorsque le représentant du personnel au comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail alerte l'employeur en application
de l'article L. 4131-2, il consigne son avis par écrit dans des
conditions déterminées par voie réglementaire.
L'employeur procède immédiatement à une enquête avec le
représentant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail qui lui a signalé le danger et prend les dispositions
nécessaires pour y remédier.
Article L. 4132-3
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le
faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de
l'installation, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail est réuni d'urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre
heures.
L'employeur informe immédiatement l'inspecteur du travail et
l'agent du service de prévention de la caisse régionale d'assurance
maladie, qui peuvent assister à la réunion du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail.
Article L. 4132-4
A défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à
prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est
saisi immédiatement par l'employeur.
L'inspecteur du travail met en oeuvre soit l'une des procédures de
mise en demeure prévues à l'article L. 4721-1, soit la procédure de
référé prévue aux articles L. 4732-1 et L. 4732-2.
Article L. 4132-5
L'employeur prend les mesures et donne les instructions nécessaires
pour permettre aux travailleurs, en cas de danger grave et imminent,
d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant
immédiatement le lieu de travail.
TITRE IV
INFORMATION ET FORMATION
DES TRAVAILLEURS
Chapitre Ier
Obligation générale d'information et de formation
Article L. 4141-1
L'employeur organise et dispense une information des travailleurs
sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour
y remédier.
Article L. 4141-2
L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :
1° Des travailleurs qu'il embauche ;
2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;
3° Des salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est
fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des
mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à
cette intervention ;
4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui
reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au
moins vingt et un jours.
Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions
déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord
collectif de travail.
Article L. 4141-3
L'étendue de l'obligation d'information et de formation à la
sécurité varie selon la taille de l'établissement, la nature de son
activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type
d'emploi des travailleurs.
Article L. 4141-4
Le financement des actions de formation à la sécurité est à la charge de l'employeur.
Il ne peut imputer ce financement sur la participation prévue à
l'article L. 6331-1 que pour les actions de formation mentionnées à
l'article L. 6313-1.
Chapitre II
Formations et mesures d'adaptation particulières
Article L. 4142-1
En fonction des risques constatés, des actions particulières de
formation à la sécurité sont conduites dans certains établissements
avec le concours, le cas échéant, des organismes professionnels
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévus à l'article
L. 4643-1 et des services de prévention des caisses régionales
d'assurance maladie.
Article L. 4142-2
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée
et les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant
des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient
d'une formation renforcée à la sécurité, dans les conditions prévues à
l'article L. 4154-2.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4141-4, le
financement de ces actions de formation est à la charge de l'entreprise
utilisatrice.
Article L. 4142-3
Dans les établissements comprenant au moins une installation
figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de
l'environnement ou mentionnée à l'article 3-1 du code minier,
l'employeur définit et met en oeuvre une formation aux risques des
chefs d'entreprises extérieures et de leurs salariés ainsi que des
travailleurs indépendants qu'il accueille, dans les conditions prévues
à l'article L. 4522-2.
Par dérogation aux dispositions à l'article L. 4141-4, le
financement de ces actions de formation est à la charge de l'entreprise
utilisatrice.
Article L. 4142-4
Toute modification apportée au poste de travail pour des raisons de
sécurité, qui entraînerait une diminution de la productivité, est
suivie d'une période d'adaptation de deux semaines au moins pendant
laquelle tout mode de rémunération au rendement est interdit. La
rémunération est établie sur la moyenne des deux semaines précédant la
modification.
Chapitre III
Consultation des représentants du personnel
Article L. 4143-1
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et
le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont
consultés sur les programmes de formation et veillent à leur mise en
oeuvre effective.
Ils sont également consultés :
1° Sur le programme et les modalités pratiques de la formation
renforcée des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée
déterminée et des salariés temporaires affectés à des postes de travail
présentant des risques particuliers, prévue à l'article L. 4142-2 ainsi
que sur les conditions d'accueil de ces salariés à ces postes ;
2° Sur la formation prévue à l'article L. 4142-3 dans les
établissements comprenant une installation figurant sur la liste prévue
au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à
l'article 3-1 du code minier.
TITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
À CERTAINES CATÉGORIES DE TRAVAILLEURS
Chapitre Ier
Champ d'application
Article L. 4151-1
Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux travailleurs.
Elles sont également applicables :
1° Aux établissements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4111-1 ;
2° Aux mines et carrières ainsi qu'à leurs dépendances ;
3° Aux entreprises de transports dont le personnel est régi par un statut.
Chapitre II
Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant
Article L. 4152-1
Il est interdit d'employer les femmes enceintes, venant d'accoucher
ou allaitant à certaines catégories de travaux qui, en raison de leur
état, présentent des risques pour leur santé ou leur sécurité.
Ces catégories de travaux sont déterminées par voie réglementaire.
Article L. 4152-2
Conformément aux dispositions des articles L. 1225-12 et suivants,
l'employeur propose à la salariée en état de grossesse médicalement
constatée, venant d'accoucher ou allaitant, qui occupe un poste
l'exposant à des risques déterminés par voie réglementaire, un autre
emploi compatible avec son état de santé.
Chapitre III
Jeunes travailleurs
Section 1
Age d'admission
Article L. 4153-1
Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans, sauf s'il s'agit :
1° De mineurs de quinze ans et plus titulaires d'un contrat
d'apprentissage, dans les conditions prévues à l'article L. 6222-1 ;
2° D'élèves de l'enseignement général lorsqu'ils font des visites
d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux
dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils suivent des
séquences d'observation et selon des modalités déterminées par décret ;
3° D'élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement
professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité
obligatoire, lorsqu'ils accomplissent des stages d'initiation,
d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel
selon des modalités déterminées par décret.
Article L. 4153-2
Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 4153-1, une
convention est passée entre l'établissement d'enseignement dont relève
l'élève et l'entreprise.
Aucune convention ne peut être conclue avec une entreprise pour
l'admission ou l'emploi d'un élève dans un établissement lorsque les
services de contrôle ont établi que les conditions de travail sont de
nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité
physique ou morale des personnes qui y sont présentes.
Article L. 4153-3
Les dispositions de l'article L. 4153-1 ne font pas obstacle à ce
que les mineurs de plus de quatorze ans soient autorisés pendant leurs
vacances scolaires à exercer des travaux adaptés à leur âge, à
condition de leur assurer un repos effectif d'une durée au moins égale
à la moitié de chaque période de congés.
Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par décret.
Article L. 4153-4
L'inspecteur du travail peut à tout moment requérir un examen
médical d'un jeune travailleur âgé de quinze ans et plus pour constater
si le travail dont il est chargé excède ses forces.
Dans ce cas, l'inspecteur du travail peut exiger son renvoi de l'établissement.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret.
Article L. 4153-5
Les dispositions des articles L. 4153-1 à L. 4153-3 ne sont pas
applicables dans les établissements où ne sont employés que les membres
de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du
tuteur, sous réserve qu'il s'agisse de travaux occasionnels ou de
courte durée, ne pouvant présenter des risques pour leur santé ou leur
sécurité.
La liste de ces travaux est déterminée par décret.
Article L. 4153-6
Il est interdit d'employer ou de recevoir en stage des mineurs dans
les débits de boissons à consommer sur place. Cette interdiction ne
s'applique pas au conjoint du débitant et de ses parents et alliés
jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Dans les débits de boissons agréés, cette interdiction ne
s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans s'ils bénéficient d'une
formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise
leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle
sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle
enregistré dans le répertoire national des certifications
professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L.
335-6 du code de l'éducation.
L'agrément est accordé, refusé, non renouvelé ou retiré dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 4153-7
Il est interdit aux père, mère, tuteurs ou employeurs, et
généralement à toute personne ayant autorité sur un enfant ou en ayant
la garde, de le placer sous la conduite de vagabonds, de personnes sans
moyens de subsistance ou se livrant à la mendicité.
Section 2
Travaux interdits
Article L. 4153-8
Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de dix-huit
ans à certaines catégories de travaux les exposant à des risques pour
leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces.
Ces catégories de travaux sont déterminées par voie réglementaire.
Section 3
Travaux réglementés
Article L. 4153-9
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4153-8, les
travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à
certaines catégories de travaux mentionnés à ce même article que sous
certaines conditions déterminées par voie réglementaire.
Chapitre IV
Salariés titulaires d'un contrat de travail
à durée déterminée et salariés temporaires
Section 1
Travaux interdits
Article L. 4154-1
Il est interdit de recourir à un salarié titulaire d'un contrat de
travail à durée déterminée ou à un salarié temporaire pour l'exécution
de travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie
par voie réglementaire. Cette liste comporte notamment certains des
travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale renforcée au sens
de la réglementation relative à la médecine du travail.
L'autorité administrative peut exceptionnellement autoriser une
dérogation à cette interdiction dans des conditions déterminées par
voie réglementaire.
Section 2
Obligations particulières d'information et de formation
Article L. 4154-2
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée
et les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant
des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient
d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une
information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur,
après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il
en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail.
Article L. 4154-3
La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du
code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés
titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés
temporaires victimes d'un accident de travail ou d'une maladie
professionnelle alors, qu'affectés à des postes de travail présentant
des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils
n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue
par l'article L. 4154-2.
Article L. 4154-4
Lorsqu'il est fait appel, en vue de l'exécution de travaux urgents
nécessités par des mesures de sécurité, à des salariés temporaires déjà
dotés de la qualification nécessaire à cette intervention, le chef de
l'entreprise utilisatrice leur donne toutes les informations
nécessaires sur les particularités de l'entreprise et de son
environnement susceptibles d'avoir une incidence sur leur sécurité.
LIVRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX LIEUX DE TRAVAIL
TITRE Ier
OBLIGATIONS DU MAÎTRE D'OUVRAGE
POUR LA CONCEPTION DES LIEUX DE TRAVAIL
Chapitre Ier
Principes généraux
Article L. 4211-1
Le maître d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement
de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs se conforme aux
dispositions légales visant à protéger leur santé et sécurité au
travail.
Article L. 4211-2
Pour l'application des dispositions relatives à la conception des
lieux de travail, des décrets en Conseil d'Etat, pris en application de
l'article L. 4111-6 déterminent :
1° Les règles de santé et de sécurité auxquelles se conforment les
maîtres d'ouvrage lors de la construction ou l'aménagement de bâtiments
destinés à recevoir des travailleurs ;
2° Les locaux et dispositifs ou aménagements de toute nature dont
sont dotés les bâtiments que ces décrets désignent en vue d'améliorer
les conditions de santé et de sécurité des travailleurs affectés à leur
construction ou à leur entretien.
Ces décrets sont pris après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées.
Chapitre II
Aération et assainissement
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre III
Éclairage, insonorisation et ambiance thermique
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre IV
Sécurité des lieux de travail
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre V
Installations électriques
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre VI
Risques d'incendies et d'explosions et évacuation
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre VII
Installations sanitaires, restauration
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
TITRE II
OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR POUR
L'UTILISATION DES LIEUX DE TRAVAIL
Chapitre Ier
Principes généraux
Article L. 4221-1
Les établissements et locaux de travail sont aménagés de manière à
ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs.
Ils sont tenus dans un état constant de propreté et présentent les
conditions d'hygiène et de salubrité propres à assurer la santé des
intéressés.
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 4111-6 déterminent les conditions d'application du présent titre.
Chapitre II
Aération, assainissement
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre III
Eclairage, ambiance thermique
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre IV
Sécurité des lieux de travail
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre V
Aménagement des postes de travail
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre VI
Installations électriques
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre VII
Risques d'incendies et d'explosions et évacuation
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre VIII
Installations sanitaires, restauration et hébergement
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
LIVRE III
ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL
ET MOYENS DE PROTECTION
TITRE Ier
CONCEPTION ET MISE SUR LE MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET DES MOYENS DE PROTECTION
Chapitre Ier
Règles générales
Section 1
Principes
Article L. 4311-1
Les équipements de travail destinés à être exposés, mis en vente,
vendus, importés, loués, mis à disposition ou cédés à quelque titre que
ce soit sont conçus et construits de sorte que leur mise en place, leur
utilisation, leur réglage, leur maintenance, dans des conditions
conformes à leur destination, n'exposent pas les personnes à un risque
d'atteinte à leur santé ou leur sécurité.
Les moyens de protection, qui font l'objet des opérations
mentionnées au premier alinéa, sont conçus et fabriqués de manière à
protéger les personnes, dans des conditions d'utilisation et de
maintenance conformes à leur destination, contre les risques pour
lesquels ils sont prévus.
Article L. 4311-2
Les équipements de travail sont les machines, appareils, outils, engins, matériels et installations.
Les moyens de protection sont les protecteurs et dispositifs de
protection, les équipements et produits de protection individuelle.
Article L. 4311-3
Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre,
d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque
titre que ce soit des équipements de travail et des moyens de
protection qui ne répondent pas aux règles techniques du chapitre II et
aux procédures de certification du chapitre III.
Article L. 4311-4
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4311-3, sont
permises, pour une durée déterminée, l'exposition et l'importation aux
fins d'exposition dans les foires et salons autorisés d'équipements de
travail ou de moyens de protection neufs ne satisfaisant pas aux
dispositions de l'article L. 4311-1.
Dans ce cas, un avertissement dont les caractéristiques sont
déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du
ministre chargé de l'agriculture est placé à proximité de l'équipement
de travail ou du moyen de protection faisant l'objet de l'exposition,
pendant toute la durée de celle-ci.
Article L. 4311-5
L'acheteur ou le locataire d'un équipement de travail ou d'un moyen
de protection qui a été livré dans des conditions contraires aux
dispositions des articles L. 4311-1 et L. 4311-3 peut, nonobstant toute
clause contraire, demander la résolution de la vente ou du bail dans le
délai d'une année à compter du jour de la livraison.
Le tribunal qui prononce cette résolution peut accorder des dommages et intérêts à l'acheteur ou au locataire.
Article L. 4311-6
Outre les inspecteurs et les contrôleurs du travail, les agents des
douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes, les ingénieurs des mines, les ingénieurs de
l'industrie et des mines sont compétents pour constater par
procès-verbal, en dehors des lieux d'utilisation des équipements de
travail et moyens de protection, les infractions aux dispositions des
articles L. 4311-1 à L. 4311-4 commises à l'occasion de leur
exposition, leur mise en vente, leur vente, leur importation, leur
location, leur mise à disposition ou leur cession à quelque titre que
ce soit.
Les agents de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes disposent à cet effet des pouvoirs prévus au
livre II du code de la consommation.
Section 2
Dispositions d'application
Article L. 4311-7
Pour l'application des dispositions du présent titre, des décrets
en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations professionnelles
d'employeurs et de salariés intéressées, déterminent :
1° Les équipements de travail et les moyens de protection soumis aux obligations de sécurité définies à l'article L. 4311-1 ;
2° Les règles techniques auxquelles satisfait chaque type
d'équipement de travail et de moyen de protection, prévues au chapitre
II ;
3° Les procédures de certification de conformité aux règles
techniques auxquelles sont soumis les fabricants, importateurs et
cédants, selon le type d'équipement de travail et de moyen de
protection, ainsi que les garanties dont ils bénéficient prévues au
chapitre III ;
4° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative
habilitée à contrôler la conformité peut demander au fabricant ou à
l'importateur, en application de l'article L. 4313-1, communication
d'une documentation technique ;
5° Les conditions dans lesquelles est organisée la procédure de sauvegarde prévue à l'article L. 4314-1 ;
6° Les conditions dans lesquelles le respect de normes est réputé
satisfaire aux règles techniques ainsi que celles dans lesquelles
certaines d'entre elles peuvent être rendues obligatoires.
Chapitre II
Règles techniques de conception
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre III
Procédures de certification de conformité
Article L. 4313-1
L'autorité administrative habilitée à contrôler la conformité des
équipements de travail et des moyens de protection peut demander au
fabricant ou à l'importateur communication d'une documentation
technique dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
Les personnes ayant accès à cette documentation technique sont
tenues au secret professionnel pour toutes les informations relatives
aux procédés de fabrication et d'exploitation.
Chapitre IV
Procédure de sauvegarde
Article L. 4314-1
Une procédure de sauvegarde est organisée permettant :
1° Soit de s'opposer à ce que des équipements de travail ou des
moyens de protection ne répondant pas aux obligations de sécurité et à
tout ou partie des règles techniques auxquelles doit satisfaire chaque
type d'équipement de travail et de moyen de protection fassent l'objet
des opérations mentionnées aux articles L. 4311-3 et L. 4321-2 ;
2° Soit de subordonner l'accomplissement de ces opérations à des
vérifications, épreuves, règles d'entretien, modifications des modes
d'emploi des équipements de travail ou moyens de protection concernés.
TITRE II
UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL
ET DES MOYENS DE PROTECTION
Chapitre Ier
Règles générales
Section 1
Principes
Article L. 4321-1
Les équipements de travail et les moyens de protection mis en
service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des
travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de
manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris
en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens
de protection.
Article L. 4321-2
Il est interdit de mettre en service ou d'utiliser des équipements
de travail et des moyens de protection qui ne répondent pas aux règles
techniques de conception du chapitre II et aux procédures de
certification du chapitre III du titre Ier.
Article L. 4321-3
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4321-2, est
permise, aux seules fins de démonstration, l'utilisation des
équipements de travail neufs ne répondant pas aux dispositions de
l'article L. 4311-1. Les mesures nécessaires, destinées à éviter toute
atteinte à la sécurité et la santé des travailleurs chargés de la
démonstration et des personnes exposées aux risques qui en résultent,
sont alors mises en oeuvre.
Dans ce cas, un avertissement dont les caractéristiques sont
déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du
ministre chargé de l'agriculture est placé à proximité de l'équipement
de travail faisant l'objet de la démonstration, pendant toute la durée
de celle-ci.
Section 2
Dispositions d'application
Article L. 4321-4
Pour l'application des dispositions du présent titre, des décrets
en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations professionnelles
d'employeurs et de salariés intéressées, déterminent les mesures
d'organisation, les conditions de mise en oeuvre et les prescriptions
techniques auxquelles est subordonnée l'utilisation des équipements de
travail et moyens de protection soumis aux obligations de sécurité
définies à l'article L. 4321-1.
Article L. 4321-5
Les modalités d'application des décrets en Conseil d'Etat
mentionnés à l'article L. 4321-4 peuvent être définies par des
conventions ou des accords conclus entre l'autorité administrative et
les organisations professionnelles nationales d'employeurs
représentatives.
Chapitre II
Maintien en état de conformité
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre III
Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre IV
Utilisation des équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
LIVRE IV
PRÉVENTION
DE CERTAINS RISQUES D'EXPOSITION
TITRE Ier
RISQUES CHIMIQUES
Chapitre Ier
Mise sur le marché et utilisation des substances
et préparations dangereuses
Section 1
Mesures générales et dispositions d'application
Article L. 4411-1
Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité au travail, la
fabrication, la mise en vente, la vente, l'importation, la cession à
quelque titre que ce soit ainsi que l'utilisation des substances et
préparations dangereuses pour les travailleurs peuvent être limitées,
réglementées ou interdites.
Ces limitations, réglementations ou interdictions peuvent être
établies même lorsque l'utilisation de ces substances et préparations
est réalisée par l'employeur lui-même ou par des travailleurs
indépendants.
Article L. 4411-2
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations
professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées, déterminent
les mesures d'application du présent chapitre.
Section 2
Définitions et principes de classement
La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
Section 3
Fabrication, importation et vente
Sous-section 1
Déclaration des substances et préparations
Paragraphe 1
Mise sur le marché
Article L. 4411-3
Avant toute mise sur le marché, soit en l'état, soit au sein d'une
préparation, à titre onéreux ou gratuit, d'une substance chimique qui
n'a pas fait l'objet d'une mise sur le marché d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen avant le 18 septembre 1981, tout fabricant ou
importateur fournit à un organisme compétent désigné par l'autorité
administrative les informations nécessaires à l'appréciation des
risques encourus par les travailleurs susceptibles d'être exposés à
cette substance.
Paragraphe 2
Information des autorités
Article L. 4411-4
Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de substances ou
de préparations dangereuses destinées à être utilisées dans des
établissements employant des travailleurs fournissent à un organisme
compétent désigné par l'autorité administrative toutes les informations
nécessaires sur ces produits, notamment leur composition.
Il peut leur être imposé de participer à la conservation et à
l'exploitation de ces informations et de contribuer à la couverture des
dépenses qui en résultent.
Paragraphe 3
Exceptions
Article L. 4411-5
Les dispositions des sous-sections 1 et 2 ne s'appliquent pas :
1° A l'importateur d'une substance en provenance d'un Etat membre
de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, si cette substance y a fait l'objet d'une
mise sur le marché conformément aux règles nationales prises pour
l'application des directives communautaires ;
2° Au fabricant ou à l'importateur de certaines catégories de
substances ou préparations soumises à d'autres procédures de
déclaration. Ces procédures prennent en compte les risques encourus par
les travailleurs.
Sous-section 2
Protection des utilisateurs et acheteurs
Paragraphe 1
Information des utilisateurs
Article L. 4411-6
Sans préjudice de l'application des dispositions légales non
prévues par le présent code, les vendeurs ou distributeurs de
substances ou de préparations dangereuses, ainsi que les employeurs qui
en font usage, procèdent à l'étiquetage de ces substances ou
préparations dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Paragraphe 2
Résolution de la vente
Article L. 4411-7
L'acheteur d'une substance ou d'une préparation dangereuse qui a
été livré dans des conditions contraires aux dispositions des articles
L. 4411-1 et L. 4411-3 peut, même en présence d'une clause contraire,
dans le délai d'une année à compter du jour de la livraison, demander
la résolution de la vente.
La juridiction qui prononce cette résolution peut accorder des dommages et intérêts à l'acheteur.
Chapitre II
Mesures générales de prévention
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre III
Risques d'exposition aux agents cancérogènes,
mutagènes et toxiques pour la reproduction
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre IV
Risques d'exposition à l'amiante
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre V
Règles particulières
à certains agents chimiques dangereux
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
TITRE II
RISQUES BIOLOGIQUES
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article L. 4421-1
Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité
des travailleurs exposés à des agents biologiques sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 4111-6.
Chapitre II
Principes de prévention
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre III
Évaluation des risques
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre IV
Mesures et moyens de prévention
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre V
Information et formation des salariés
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre VI
Surveillance médicale renforcée
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre VII
Déclaration administrative
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
TITRE III
PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AU BRUIT
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article L. 4431-1
Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité
des travailleurs exposés au bruit sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 4111-6.
Chapitre II
Principes de prévention
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre III
Évaluation des risques
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre IV
Prévention collective
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre V
Protection individuelle
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre VI
Surveillance médicale
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre VII
Information et formation des salariés
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre VIII
Dérogations
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
TITRE IV
PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION
AUX VIBRATIONS MÉCANIQUES
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article L. 4441-1
Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité
des travailleurs exposés aux vibrations mécaniques sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 4111-6.
Chapitre II
Principes de prévention
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre III
Valeurs limites d'exposition
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre IV
Évaluation des risques
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre V
Mesures et moyens de prévention
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre VI
Surveillance médicale renforcée
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre VII
Information et formation des salariés
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
TITRE V
PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION
AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
Chapitre Ier
Principes et dispositions d'application
Article L. 4451-1
Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité
des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants sont fixées dans le
respect des principes généraux de radioprotection des personnes énoncés
à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et des obligations
prévues à l'article L. 1333-10 du même code.
Article L. 4451-2
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application
aux travailleurs des dispositions de l'article L. 4451-1, notamment :
1° Les valeurs limites que doit respecter l'exposition de ces travailleurs ;
2° Les références d'exposition et les niveaux qui leur sont
applicables, compte tenu des situations particulières d'exposition ;
3° Les éventuelles restrictions ou interdictions concernant les
activités, procédés, dispositifs ou substances dangereux pour les
travailleurs.
Chapitre II
Aménagement technique des locaux de travail
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre III
Conditions d'emploi et de suivi
des travailleurs exposés
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre IV
Surveillance médicale des travailleurs exposés
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre V
Situations anormales de travail
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre VI
Organisation de la radioprotection
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre VII
Règles applicables en cas d'exposition professionnelle
liée à la radioactivité naturelle
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
LIVRE V
PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS
À CERTAINES ACTIVITÉS OU OPÉRATIONS
TITRE Ier
TRAVAUX RÉALISÉS DANS UN ÉTABLISSEMENT
PAR UNE ENTREPRISE EXTÉRIEURE
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article L. 4511-1
Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité
des travailleurs, liés aux travaux réalisés dans un établissement par
une entreprise extérieure, sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat pris en application des articles L. 4111-6 et L. 4611-8.
Chapitre II
Mesures préalables à l'exécution d'une opération
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre III
Mesures à prendre pendant l'exécution des opérations
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre IV
Rôle des institutions représentatives du personnel
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre V
Opérations de chargement et de déchargement
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
TITRE II
INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE ET INSTALLATIONS SUSCEPTIBLES DE DONNER LIEU À DES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE
Chapitre Ier
Champ d'application
Article L. 4521-1
Les dispositions du présent titre sont applicables dans les
établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base
au sens de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la
transparence et à la sécurité en matière nucléaire ou une installation
figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de
l'environnement ou soumise aux dispositions des articles 3-1 et 104 à
104-8 du code minier.
Chapitre II
Coordination de la prévention
Article L. 4522-1
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 4521-1, lorsqu'un
travailleur ou le chef d'une entreprise extérieure ou un travailleur
indépendant est appelé à réaliser une intervention pouvant présenter
des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de
cette installation, le chef d'établissement de l'entreprise
utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure définissent
conjointement les mesures de prévention prévues aux articles L. 4121-1
à L. 4121-4.
Le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice veille au
respect par l'entreprise extérieure des mesures que celle-ci a la
responsabilité d'appliquer, compte tenu de la spécificité de
l'établissement, préalablement à l'exécution de l'opération, durant son
déroulement et à son issue.
Article L. 4522-2
L'employeur définit et met en oeuvre au bénéfice des chefs
d'entreprises extérieures et des travailleurs qu'ils emploient ainsi
que des travailleurs indépendants, avant le début de leur première
intervention dans l'enceinte de l'établissement, une formation pratique
et appropriée aux risques particuliers que leur intervention peut
présenter en raison de sa nature ou de la proximité de l'installation
classée.
Cette formation est dispensée sans préjudice de celles prévues par
les articles L. 4141-2 et L. 4142-1. Ses modalités de mise en oeuvre,
son contenu et les conditions de son renouvellement peuvent être
précisés par convention ou accord collectif de branche ou par
convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement.
Chapitre III
Comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail
Section 1
Attributions particulières
Article L. 4523-1
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de
celles prévues au titre Ier du livre VI relatives au comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail.
Article L. 4523-2
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est
consulté sur la liste des postes de travail liés à la sécurité de
l'installation. Cette liste est établie par l'employeur dans des
conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Le comité est également consulté avant toute décision de
sous-traiter une activité, jusqu'alors réalisée par les salariés de
l'établissement, à une entreprise extérieure appelée à réaliser une
intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa
nature ou de la proximité de l'installation.
Article L. 4523-3
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est
informé à la suite de tout incident qui aurait pu entraîner des
conséquences graves. Il peut procéder à l'analyse de l'incident et
proposer toute action visant à prévenir son renouvellement. Le suivi de
ces propositions fait l'objet d'un examen dans le cadre de la réunion
de bilan et de programme annuels, prévue à l'article L. 4612-16.
Article L. 4523-4
Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations
nucléaires de base, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail est informé par l'employeur de la politique de sûreté et
peut lui demander communication des informations sur les risques liés à
l'exposition aux rayonnements ionisants et sur les mesures de sûreté et
de radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques ou
expositions, dans les conditions définies aux articles L. 124-1 à L.
124-6 du code de l'environnement.
Le comité est consulté par l'employeur sur la définition et les
modifications ultérieures du plan d'urgence interne mentionné à
l'article L. 1333-6 du code de la santé publique. Il peut proposer des
modifications de ce plan à l'employeur qui justifie auprès du comité
les suites qu'il donne à ces propositions.
Un décret en Conseil d'Etat détermine le délai dans lequel le comité formule son avis.
Article L. 4523-5
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut
faire appel à un expert en risques technologiques, dans des conditions
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans les
établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base.
Section 2
Composition
Article L. 4523-6
Le nombre de représentants du personnel au comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail est augmenté par voie de
convention collective ou d'accord collectif de travail entre
l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans
l'entreprise.
Section 3
Fonctionnement
Article L. 4523-7
Le nombre d'heures de délégation prévu à l'article L. 4614-3,
accordé aux représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail pour exercer leurs fonctions, est majoré
de 30 %.
Article L. 4523-8
L'autorité chargée de la police des installations est prévenue des
réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
et peut y assister dès lors que des questions relatives à la sécurité
des installations sont inscrites à l'ordre du jour.
Article L. 4523-9
Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail sont informés par l'employeur de la présence
de l'autorité chargée de la police des installations, lors de ses
visites, et peuvent présenter leurs observations écrites.
Section 4
Formation des représentants
Article L. 4523-10
Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail, y compris, le cas échéant, les représentants
des salariés des entreprises extérieures, bénéficient d'une formation
spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques
particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise.
Les conditions dans lesquelles cette formation est dispensée et
renouvelée peuvent être définies par convention ou accord collectif de
branche, d'entreprise ou d'établissement.
Section 5
Comité élargi
Article L. 4523-11
Lorsque la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail a pour objet de contribuer à la définition des
règles communes de sécurité dans l'établissement et à l'observation des
mesures de prévention définies en application de l'article L. 4522-1,
le comité est élargi à une représentation des chefs d'entreprises
extérieures et des travailleurs qu'ils emploient selon des conditions
déterminées par convention ou accord collectif de branche, d'entreprise
ou d'établissement. Cette convention ou cet accord détermine également
les modalités de fonctionnement du comité élargi.
A défaut de convention ou d'accord, le comité est élargi et
fonctionne dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 4523-12
Les dispositions de l'article L. 4523-11 ne sont pas applicables
aux établissements comprenant au moins une installation nucléaire de
base dans lesquels les chefs d'entreprises extérieures et les
représentants de leurs salariés sont associés à la prévention des
risques particuliers liés à l'activité de l'établissement, selon des
modalités mises en oeuvre avant la publication de la loi n° 2006-686 du
13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière
nucléaire et répondant à des caractéristiques définies par décret.
Article L. 4523-13
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
élargi se réunit au moins une fois par an. Il est également réuni
lorsque s'est produit un accident du travail dont la victime est une
personne extérieure intervenant dans l'établissement.
Article L. 4523-14
La représentation des entreprises extérieures au comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail élargi est fonction de la
durée de leur intervention, de la nature de cette dernière et de leur
effectif intervenant dans l'établissement.
Les salariés des entreprises extérieures sont désignés, parmi les
salariés intervenant régulièrement sur le site, par le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de leur
établissement ou, à défaut, par les délégués du personnel ou, en leur
absence, par les membres de l'équipe appelés à intervenir dans
l'établissement.
Article L. 4523-15
L'employeur et les chefs des entreprises extérieures prennent
respectivement les dispositions relevant de leurs prérogatives pour
permettre aux salariés des entreprises extérieures désignés au comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi d'exercer
leurs fonctions.
Article L. 4523-16
Les salariés d'entreprises extérieures qui siègent ou ont siégé en
qualité de représentants du personnel dans un comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail élargi sont tenus à une
obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un
caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur.
Ils sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
Article L. 4523-17
Les salariés d'entreprises extérieures qui siègent ou ont siégé en
qualité de représentants du personnel dans un comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail élargi bénéficient de la
protection prévue par le livre IV de la deuxième partie.
Chapitre IV
Comité interentreprises de santé
et de sécurité au travail
Article L. 4524-1
Dans le périmètre d'un plan de prévention des risques
technologiques mis en place en application de l'article L. 515-15 du
code de l'environnement, un comité interentreprises de santé et de
sécurité au travail est institué par l'autorité administrative.
Il assure la concertation entre les comités d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail des établissements mentionnés à l'article
L. 4521-1 situés dans ce périmètre.
Il contribue à la prévention des risques professionnels
susceptibles de résulter des interférences entre les activités et les
installations des différents établissements.
La composition du comité interentreprises, les modalités de sa
création, de la désignation de ses membres et de son fonctionnement
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre V
Dispositions particulières en matière d'incendie
et de secours
Article L. 4525-1
Sans préjudice de l'application des autres mesures prévues par le
présent code, relatives à la prévention des incendies et des
explosions, des moyens appropriés, humains et matériels, de prévention,
de lutte contre l'incendie et de secours sont prévus afin de veiller en
permanence à la sécurité des personnes occupées dans l'enceinte de
l'établissement.
L'employeur définit ces moyens en fonction du nombre de personnes
employées dans l'enceinte de l'établissement et des risques encourus.
Il consulte le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur la définition et la modification de ces moyens.
Chapitre VI
Dispositions particulières en cas de danger grave
et imminent et droit de retrait
Article L. 4526-1
En cas de danger grave et imminent, l'employeur informe, dès qu'il
en a connaissance, l'inspecteur du travail, le service de prévention
des organismes de sécurité sociale et, selon le cas, l'inspection des
installations classées ou l'ingénieur chargé de l'exercice de la police
des installations mentionnées à l'article 3-1 du code minier, de l'avis
émis par le représentant du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail en application de l'article L. 4132-2.
L'employeur précise à cette occasion les suites qu'il entend donner à cet avis.
TITRE III
BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL
Chapitre Ier
Principes de prévention
Article L. 4531-1
Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé des personnes
qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, le
maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre et le coordonnateur en matière de
sécurité et de protection de la santé mentionné à l'article L. 4532-4
mettent en oeuvre, pendant la phase de conception, d'étude et
d'élaboration du projet et pendant la réalisation de l'ouvrage, les
principes généraux de prévention énoncés aux 1° à 3° et 5° à 8° de
l'article L. 4121-2.
Ces principes sont pris en compte notamment lors des choix
architecturaux et techniques ainsi que dans l'organisation des
opérations de chantier, en vue :
1° De permettre la planification de l'exécution des différents
travaux ou phases de travail se déroulant simultanément ou
successivement ;
2° De prévoir la durée de ces phases ;
3° De faciliter les interventions ultérieures sur l'ouvrage.
Article L. 4531-2
Pour les opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par
les communes ou groupements de communes de moins de 5 000 habitants, le
maître d'oeuvre peut se voir confier, sur délégation du maître
d'ouvrage, l'application des principes généraux de prévention prévus au
premier alinéa de l'article L. 4531-1 ainsi que les règles de
coordination prévues au chapitre II.
Article L. 4531-3
Lorsque, sur un même site, plusieurs opérations de bâtiment ou de
génie civil doivent être conduites dans le même temps par plusieurs
maîtres d'ouvrage, ceux-ci se concertent afin de prévenir les risques
résultant de l'interférence de ces interventions.
Chapitre II
Coordination lors des opérations de bâtiment
et de génie civil
Section 1
Déclaration préalable
Article L. 4532-1
Lorsque la durée ou le volume prévus des travaux d'une opération de
bâtiment ou de génie civil excède certains seuils, le maître d'ouvrage
adresse avant le début des travaux une déclaration préalable :
1° A l'autorité administrative ;
2° A l'organisme professionnel de santé, de sécurité et des
conditions de travail prévu par l'article L. 4111-6 dans la branche
d'activité du bâtiment et des travaux publics ;
3° Aux organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels.
Le texte de cette déclaration, dont le contenu est précisé par arrêté ministériel, est affiché sur le chantier.
Section 2
Mission de coordination et coordonnateur
en matière de sécurité et de protection de la santé
Article L. 4532-2
Une coordination en matière de sécurité et de santé des
travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie
civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants
ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, afin de prévenir
les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives
et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs
tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections
collectives.
Article L. 4532-3
La coordination en matière de sécurité et de santé est organisée
tant au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du
projet qu'au cours de la réalisation de l'ouvrage.
Article L. 4532-4
Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur en matière de sécurité
et de protection de la santé pour chacune des deux phases de conception
et de réalisation ou pour l'ensemble de celles-ci.
Article L. 4532-5
Sauf dans les cas prévus à l'article L. 4532-7, les dispositions
nécessaires pour assurer aux personnes chargées d'une mission de
coordination, l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de
leur mission sont déterminées par voie contractuelle, notamment par les
contrats de maîtrise d'oeuvre.
Article L. 4532-6
L'intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni
l'étendue des responsabilités qui incombent, en application des autres
dispositions du présent code, à chacun des participants aux opérations
de bâtiment et de génie civil.
Article L. 4532-7
Pour les opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par
un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint,
partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses
ascendants ou descendants, la coordination est assurée :
1° Lorsqu'il s'agit d'opérations soumises à l'obtention d'un
permis de construire, par la personne chargée de la maîtrise d'oeuvre
pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, et
par la personne qui assure effectivement la maîtrise du chantier
pendant la phase de réalisation de l'ouvrage ;
2° Lorsqu'il s'agit d'opérations non soumises à l'obtention d'un
permis de construire, par l'un des entrepreneurs présents sur le
chantier au cours des travaux.
Section 3
Plan général de coordination
en matière de sécurité et de protection de la santé
Article L. 4532-8
Lorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur un
chantier qui, soit fait l'objet de la déclaration préalable prévue à
l'article L. 4532-1, soit nécessite l'exécution d'un ou de plusieurs
des travaux inscrits sur une liste de travaux comportant des risques
particuliers déterminée par arrêté des ministres chargés du travail et
de l'agriculture, le maître d'ouvrage fait établir par le coordonnateur
un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection
de la santé.
Ce plan est rédigé dès la phase de conception, d'étude et
d'élaboration du projet et tenu à jour pendant toute la durée des
travaux.
Section 4
Plan particulier de sécurité et de protection de la santé
Article L. 4532-9
Sur les chantiers soumis à l'obligation d'établir un plan général
de coordination, chaque entreprise, y compris les entreprises
sous-traitantes, appelée à intervenir à un moment quelconque des
travaux, établit, avant le début des travaux, un plan particulier de
sécurité et de protection de la santé. Ce plan est communiqué au
coordonnateur.
Toute entreprise appelée à exécuter seule des travaux dont la
durée et le volume prévus excèdent certains seuils établit également ce
plan. Elle le communique au maître d'ouvrage.
Section 5
Collège interentreprises de sécurité,
de santé et des conditions de travail
Article L. 4532-10
Lorsque le nombre des entreprises, travailleurs indépendants et
entreprises sous-traitantes inclus, et l'effectif des travailleurs
dépassent certains seuils, le maître d'ouvrage constitue un collège
interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail.
Article L. 4532-11
Les opinions que les travailleurs employés sur le chantier émettent
dans l'exercice de leurs fonctions au sein du collège interentreprises
ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.
Article L. 4532-12
Le maître d'ouvrage ainsi que l'entrepreneur qui entend
sous-traiter une partie des travaux mentionnent dans les contrats
conclus respectivement avec les entrepreneurs ou les sous-traitants
l'obligation de participer à un collège interentreprises de sécurité,
de santé et des conditions de travail.
Article L. 4532-13
Le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions
de travail peut définir, notamment sur proposition du coordonnateur,
certaines règles communes destinées à assurer le respect des mesures de
sécurité et de protection de la santé applicables au chantier.
Il vérifie que l'ensemble des règles prescrites, soit par
lui-même, soit par le coordonnateur, sont effectivement mises en oeuvre.
Article L. 4532-14
L'intervention du collège interentreprises de sécurité, de santé et
des conditions de travail ne modifie pas la nature et l'étendue des
responsabilités qui incombent aux participants à l'opération de
bâtiment ou de génie civil en application des autres dispositions du
présent code, ni les attributions des institutions représentatives du
personnel compétentes en matière de santé, de sécurité et des
conditions de travail.
Article L. 4532-15
Les salariés désignés comme membres du collège interentreprises
disposent du temps nécessaire, rémunéré comme temps de travail, pour
assister aux réunions de ce collège.
Section 6
Interventions ultérieures sur l'ouvrage
Article L. 4532-16
Sauf dans les cas prévus à l'article L. 4532-7, au fur et à mesure
du déroulement des phases de conception, d'étude et d'élaboration du
projet puis de la réalisation de l'ouvrage, le maître d'ouvrage fait
établir et compléter par le coordonnateur un dossier rassemblant toutes
les données de nature à faciliter la prévention des risques
professionnels lors d'interventions ultérieures.
Section 7
Travaux d'extrême urgence
Article L. 4532-17
En cas de travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est
nécessaire pour prévenir des accidents graves et imminents ou organiser
des mesures de sauvetage, les obligations suivantes ne s'appliquent pas
:
1° Envoi de la déclaration préalable prévue à l'article L. 4532-1 ;
2° Etablissement d'un plan général de coordination en matière de
sécurité et de protection de la santé prévu à l'article L. 4532-8 ;
3° Etablissement et envoi d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé prévu à l'article L. 4532-9.
Section 8
Dispositions d'application
Article L. 4532-18
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent titre.
Chapitre III
Prescriptions techniques de protection
durant l'exécution des travaux
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre IV
Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
Article L. 4534-1
Les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils
exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de
génie civil, mettent en oeuvre, vis-à-vis des autres personnes
intervenant sur le chantier comme d'eux-mêmes, les principes généraux
de prévention fixés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 4121-2
ainsi que les dispositions des articles L. 4111-6, L. 4311-1, L.
4321-1, L. 4321-2, L. 4411-1 et L. 4411-6.
TITRE IV
MANUTENTION DES CHARGES
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article L. 4541-1
Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité
des travailleurs résultant de la manutention des charges sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat pris en application de
l'article L. 4111-6.
Chapitre II
Principes de prévention
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre III
Évaluation des risques
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre IV
Mesures et moyens de prévention
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre V
Surveillance médicale
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
LIVRE VI
INSTITUTIONS
ET ORGANISMES DE PRÉVENTION
TITRE Ier
COMITÉ D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ
ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Chapitre Ier
Règles générales
Section 1
Conditions de mise en place
Article L. 4611-1
Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est
constitué dans tout établissement de cinquante salariés et plus.
La mise en place d'un comité n'est obligatoire que si l'effectif
d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois
consécutifs ou non au cours des trois années précédentes.
Article L. 4611-2
A défaut de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail dans les établissements de cinquante salariés et plus, les
délégués du personnel ont les mêmes missions et moyens que les membres
de ces comités. Ils sont soumis aux mêmes obligations.
Article L. 4611-3
Dans les établissements de moins de cinquante salariés, les
délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres
du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu'ils
exercent dans le cadre des moyens prévus aux articles L. 2315-1 et
suivants. Ils sont soumis aux mêmes obligations.
Article L. 4611-4
L'inspecteur du travail peut imposer la création d'un comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les
établissements de moins de cinquante salariés lorsque cette mesure est
nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux, de
l'agencement ou de l'équipement des locaux.
Cette décision peut être contestée devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article L. 4611-5
Dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics, les dispositions de l'article L. 4611-4 ne s'appliquent pas.
Dans les entreprises de cette branche employant au moins cinquante
salariés dans lesquelles aucun établissement n'est tenu de mettre en
place un comité, l'autorité administrative peut en imposer la création
lorsque cette mesure est nécessaire en raison du danger particulier de
l'activité ou de l'importance des risques constatés. Cette décision
intervient sur proposition de l'inspecteur du travail saisi par le
comité d'entreprise ou, en l'absence de celui-ci par les délégués du
personnel.
La mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ne dispense pas les entreprises de leur
obligation d'adhérer à un organisme professionnel d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail prévu par l'article L. 4643-2.
Article L. 4611-6
Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent se regrouper
sur un plan professionnel ou interprofessionnel en vue de constituer un
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Article L. 4611-7
Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux
dispositions plus favorables concernant le fonctionnement, la
composition ou les pouvoirs des comités d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail qui résultent d'accords collectifs ou d'usages.
Section 2
Dispositions d'application
Article L. 4611-8
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures nécessaires à l'application du présent titre.
Ils en adaptent les dispositions aux entreprises ou établissements
où le personnel est dispersé, ainsi qu'aux entreprises ou
établissements opérant sur un même site, dans un même immeuble ou un
même local.
Chapitre II
Attributions
Section 1
Missions
Article L. 4612-1
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission :
1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale
et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à
sa disposition par une entreprise extérieure ;
2° De contribuer à l'amélioration des conditions de travail,
notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et
de répondre aux problèmes liés à la maternité ;
3° De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.
Article L. 4612-2
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être
exposés les travailleurs de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des
conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques
professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes.
Article L. 4612-3
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels
dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il estime utile
dans cette perspective. Il peut proposer notamment des actions de
prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel. Le refus de
l'employeur est motivé.
Article L. 4612-4
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède, à intervalles réguliers, à des inspections.
La fréquence de ces inspections est au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité.
Article L. 4612-5
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies
professionnelles ou à caractère professionnel.
Article L. 4612-6
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut
demander à entendre le chef d'un établissement voisin dont l'activité
expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières.
Il est informé des suites réservées à ses observations.
Article L. 4612-7
Lors des visites de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, les
représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail sont informés de sa présence par l'employeur et
peuvent présenter leurs observations.
Section 2
Consultations obligatoires
Article L. 4612-8
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est
consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les
conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et,
notamment, avant toute transformation importante des postes de travail
découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit
ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences
et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
Article L. 4612-9
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est
consulté sur le projet d'introduction et lors de l'introduction de
nouvelles technologies mentionnés à l'article L. 2323-13 sur les
conséquences de ce projet ou de cette introduction sur la santé et la
sécurité des travailleurs.
Dans les entreprises dépourvues de comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail, les délégués du personnel ou, à défaut,
les salariés sont consultés.
Article L. 4612-10
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est
consulté sur le plan d'adaptation établi lors de la mise en oeuvre de
mutations technologiques importantes et rapides prévues à l'article L.
2323-14.
Article L. 4612-11
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est
consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise
ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de
guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment
sur l'aménagement des postes de travail.
Article L. 4612-12
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est
consulté sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur le
règlement intérieur.
Article L. 4612-13
Indépendamment des consultations obligatoires prévues par la
présente section, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail se prononce sur toute question de sa compétence dont il est
saisi par l'employeur, le comité d'entreprise et les délégués du
personnel.
Article L. 4612-14
Lorsqu'il tient de la loi un droit d'accès aux registres mentionnés
à l'article L. 8113-6, le comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail est consulté préalablement à la mise en place
d'un support de substitution dans les conditions prévues à ce même
article.
Article L. 4612-15
Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations
soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de
l'environnement ou soumise aux dispositions des articles 3-1 et 104 à
104-8 du code minier, les documents établis à l'intention des autorités
publiques chargées de la protection de l'environnement sont portés à la
connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail par l'employeur, dans des conditions déterminées par voie
réglementaire.
Section 3
Rapport et programme annuels
Article L. 4612-16
Au moins une fois par an, l'employeur présente au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail :
1° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation
générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans
son établissement et des actions menées au cours de l'année écoulée
dans les domaines définis aux sections 1 et 2 ;
2° Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.
Article L. 4612-17
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail émet
un avis sur le rapport et sur le programme annuels de prévention. Il
peut proposer un ordre de priorité et l'adoption de mesures
supplémentaires.
Lorsque certaines des mesures prévues par l'employeur ou demandées
par le comité n'ont pas été prises au cours de l'année concernée par le
programme, l'employeur énonce les motifs de cette inexécution, en
annexe au rapport annuel.
L'employeur transmet pour information le rapport et le programme
annuels au comité d'entreprise accompagnés de l'avis du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Le procès-verbal de la réunion du comité consacrée à l'examen du
rapport et du programme est joint à toute demande présentée par
l'employeur en vue d'obtenir d