Le contrat de travail à durée déterminée, contrairement au contrat à durée indéterminée qui n’est soumis à aucun formalisme, doit obligatoirement être établi par écrit, et ce aux termes des dispositions de l’article L. 1242-12 du Code du Travail.

La rédaction obligatoire d’un écrit s’applique non seulement s’agissant du contrat initial, mais également à tous les contrats successifs identiques ainsi qu’en cas de renouvellement.

Aux termes des dispositions de l’article L. 1245-1 du Code du Travail, s’il n’est pas écrit, le contrat à durée déterminée est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Cette règle est applicable à tous les contrats à durée déterminée, y compris aux contrats à durée déterminée d’usage ou encore aux contrats aidés.

Le contrat, par ailleurs, doit impérativement être signé par l’employeur.

S’il ne comporte pas la signature du salarié, le contrat ne peut pas être considéré comme ayant été établi par écrit.

Il est donc réputé conclu en ce cas pour une durée indéterminée (C. Cass. Ch. Soc. 16/11/04 n° 02-45286 FD).

Une rédaction tardive du contrat à durée déterminée équivaut également à une absence de contrat écrit ; ainsi en a décidé la Cour de Cassation, Chambre Sociale, dans une décision du 13 mars 2002 (n° 00-42014 FD).

Enfin, il en est de même en cas de signature postérieurement à l’embauche.

Il ne sert donc à rien d’effectuer une régularisation ultérieure (C. Cass. Ch. Soc. 15/11/05 n° 03-46599 FD).