La réponse de Maître Olivier D'ARDALHON de MIRAMON
Avocat au Barreau de Toulouse
Pour être licite, le renouvellement de la période d’essai doit avoir été expressément prévu par la
convention collective ou, en l’absence de
convention collective par le contrat (Cass.soc. 10-11-1998 n° 4512 ; 17-2-1999 n° 470). Si la
convention collective, applicable ne prévoit pas cette disposition, la clause du
contrat de travail est nulle (Cass.soc. 30-3-1995 N°1395).
Les conditions de renouvellement (forme, durée) prévues par la clause doivent être scrupuleusement respectées. Enfin, l’accord du salarié est nécessaire (Cass.soc. 23-1-1997 n°326) et doit être exprès et non équivoque (Cass.soc. 11-10-2000 n°3888).
Si l’employeur entend se prévaloir de la faculté de renouveler l’essai, il lui appartient de le faire savoir au salarié avant l’expiration de la première période (Cass.soc. 29-11-2000 n°4765) sans stipuler dès l’origine que l’essai sera renouvelé (Cass.soc. 31-10-1989 n°4259 ; 17-7-1996 n°3373).
L’accord du salarié sur un renouvellement de la période d’essai ne peut résulter de la seule poursuite du travail par l’intéressé (Cass.soc. 4-10-2000 n°3639), de son
absence de réserve sur la lettre de prolongation (Cass.soc. 5-3-1996 n°991), ou de sa signature sur un document d’évaluation établi au terme de la période d’essai et par lequel l’évaluateur propose à l’employeur le renouvellement (Cass.soc. 15-3-2006 n°659).
En conséquence, le renouvellement de la période d'essai ne peut se faire de façon tacite.