La décision du Conseil Constitutionnel sur la conformité de la loi du 5 août 2021 à la Constitution était attendue de tous les médias comme un sujet d’actualité majeur. Une fois connus, les commentaires ont souligné que la vaccination obligatoire était étendue aux personnels soignants, compris comme étant les personnels infirmiers. En réalité, l’obligation vaccinale s’applique à bien d’autres personnes.

C’est le I de l’article 12 de la loi qui définit l’obligation vaccinale qui s’impose sauf contre-indication médicale. Son champ d’application est si large que l’écriture de cet article n’a pas été simple. On peut en résumer l’essentiel ainsi qu’il suit, quoique rien n’en remplace la lecture.

Les professionnels de santé et quelques autres

L’obligation vaccinale s’applique d’abord à tous les professionnels de santé régis par la IVe partie du Code de la santé publique (CSP), c’est-à-dire aux trois professions médicales (livre Ier : médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes), aux professions pharmaceutiques (livre II : pharmaciens et préparateurs en pharmacie), et à l’ensemble des auxiliaires médicaux (livre III). Cela concerne les infirmières naturellement, mais aussi tous les autres auxiliaires médicaux. La loi mentionne aussi les psychologues (loi du 25 juillet 1985), les chiropracteurs et les ostéopathes (loi du 4 mars 2002), ainsi que les psychothérapeutes (loi du 9 août 2004). Ces professionnels devront être vaccinés, quel que soit leur lieu d’exercice, en libéral ou en établissement de santé, public ou privé, ou dans toute autre structure, laboratoire d’analyses de biologie médicale par exemple, transports sanitaires. Cette obligation pèse aussi sur les étudiants et élèves des établissements préparant à l’exercice de ces professions.

Le personnel des structures de santé et des organismes sociaux ou médico-sociaux

L’obligation vaccinale s’applique également aux personnels de direction, aux managers qui sont souvent juristes, parfois futurs avocats, aux personnels administratifs et techniques des hôpitaux et des cliniques et de bien d’autres structures.

Elle s’applique en effet à toutes les personnes travaillant en établissements de santé, publics ou privés régis par le livre Ier de la VIe partie du CSP. Elle s’applique aussi à d’autres organismes régis par le livre III de cette même VIe partie, centres de santé, maisons de santé, centres et équipes mobiles de soins, sans oublier les centres de lutte contre la tuberculose et les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic régis par la partie III. Elle s’applique aussi aux personnes exerçant l’activité de transport sanitaire.

Une vaccination obligatoire étendue à des millions de personnes

L’obligation vaccinale s’applique en outre aux établissements sociaux et médico-sociaux régis par le code de l’action sociale et de la famille et à certains établissements destinés aux personnes âgées ou handicapées. Seules les personnes chargées d’une tâche ponctuelle y échappent.

En réalité, c’est la presque quasi-totalité de la fonction publique hospitalière, pour autant que ces agents publics exercent en établissements sanitaires ou médico-sociaux. À cela s’ajoutent les personnes qui connaissent l’application du Code du travail, lorsqu’elles exercent dans les organismes et structures analogues de droit privé, sans oublier les prestataires de service et les distributeurs de matériels destinés à favoriser le retour à domicile et l’autonomie des personnes malades ou handicapées.

Les sapeurs-pompiers, les personnels de sécurité civile, dont les militaires

L’obligation légale de vaccination contre la covid-19 est étendue aux sapeurs-pompiers et aux marins-pompiers, aux pilotes et personnels navigants de sécurité civile, aux militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile, comme aux membres des associations agréées de sécurité civile.

Une obligation légale qui pourrait être suspendue par simple décret

Très opportunément, la loi a prévu que la vaccination obligatoire contre la covid-19 pouvait être suspendue en tout ou en partie par un simple décret. Cette possibilité, traditionnelle en la matière, souligne le caractère d’exception et qu’on espère limité dans le temps, de l’obligation légale de vaccination contre la covid-19 ainsi définie.

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