Le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, quel que soit son motif. L'article L. 1251-6 du Code du travail énumère les cas autorisant le recours au travail temporaire, il s'agit :
- du remplacement d'un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail, de passage provisoire à temps partiel, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ou en cas d'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par un contrat à durée indéterminée, ainsi que du remplacement du chef d'entreprise ou de son conjoint ;
- de l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
- des emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels dans certains secteurs d'activité, définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Dans cet arrêt du 4 décembre 2013, la cour de cassation a jugé que le recours au travail temporaire a eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dès lors que :
- les missions étaient entrecoupées de courtes périodes d'interruption en sorte qu'elles s'inscrivaient dans la continuité l'une de l'autre,
- 463 missions se succédaient et quels qu'en soient les motifs,
- durant dix années,
- sur le même emploi.
Le salarié peut agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions légales à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’½uvre est interdite n'ont pas été respectées.
Tel est le cas du défaut de contrat de mission ou de motif de recours. Ces manquements de l'entreprise de travail temporaire causent nécessairement au salarié intérimaire un préjudice qui doit être réparé.
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