Par un arrêt du 28 mai 2014, la Cour de cassation, confirme une jurisprudence désormais classique relative à la possibilité pour les anciens salariés bénéficiaires de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante d’engager la responsabilité civile de leur employeur, notamment aux fins d’obtenir la réparation du préjudice d’anxiéte.
Il est constant que, en matière de contentieux de l’amiante, le préjudice dit d’anxiété est celui résultant de la situation d’inquiétude permanent face au risque de déclaration, à tout moment, d’une pathologie qui serait liée à l’amiante.
Il s’agit en fait pour l’employeur de répondre devant les juridictions prud’homales d’un manquement à son obligation de sécurité de résultat.
Dans cet arrêt du 28 mai 2014, la Cour de cassation confirme que même en cas de développement ultérieur de la maladie professionnelle liée à l’amiante, et de la saisine du Tribunal de sécurité sociale, le salarié n’est pas privé de la possiblité de maintenir son action devant le Conseil de prud’hommes, compétent pour juger de la responsabilité de l’employeur au titre du préjudice d’anxiété subi avant la déclaration de la maladie.
Ainsi, le juge prud’homal n’a pas à se déssaisir au profit du Tribunal des Affaires de sécurité sociale.
Source : Cass.soc., 28 mai 2014, n°12-12949.
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