Après le port du voile en crèche, et dans une entreprise d’ingenierie , la Cour de Cassation vient d’être saisie de la question du port de voile pour une vendeuse de prêt-à-porter.

Elle confirme l’impossibilité pour une entreprise de prêt-à-porter d’interdire le port du voile sous le seul motif de nuisance à l’image de l’entreprise vis à vis de la clientèle.  (Arrêt n°479 du 14 avril 2021 (19-24.079) – Cour de cassation – Chambre sociale)

Voici les faits :

Madame X était vendeuse dans une boutique CAMAIEU (prêt-à-porter).

La salariée a bénéficié d’un congé parental du 29 janvier au 28 juillet 2015. A son retour de congé, elle s’est présentée à son poste de travail avec un foulard dissimulant ses cheveux, ses oreilles et son cou.

Aucune disposition du règlement intérieur de l’entreprise, ni aucune note de service assimilable à celui-ci, ne prévoyait de clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail.

Néanmoins, l’employeur lui a demandé de retirer son foulard et, à la suite du refus opposé par la salariée, a placé celle-ci en dispense d’activité le 6 août 2015, puis l’a licenciée pour cause réelle et sérieuse le 9 septembre suivant.

L’employeur justifiait sa décision par le fait que le port du voile portait atteinte à l’image de marque de l’entreprise et était susceptible de « chagriner »  les clients, donc d’avoir des répercussions sur les ventes.

Soutenant être victime de discrimination en raison de ses convictions religieuses, la salariée a saisi la juridiction prud’hommale, le 4 février 2016, de demandes tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes.

Les juges du fond ont annulé le licenciement en reprochant à l’employeur d’avoir pris cette mesure alors que les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et être proportionnées au but recherché.
 
Or, selon la Cour d’appel, « l’attente alléguée des clients sur l’apparence physique des vendeuses de détail d’un commerce d’habillement ne saurait constituer une exigence professionnelle essentielle et déterminante ».
 
La Cour de Cassation retient cette argumentation en ces termes : 

« La cour d’appel en a déduit à bon droit que le licenciement de la salariée, prononcé au motif du refus de celle-ci de retirer son foulard islamique lorsqu’elle était en contact avec la clientèle, qui était discriminatoire, devait être annulé. »(Arrêt n°479 du 14 avril 2021 (19-24.079) – Cour de cassation – Chambre sociale)

 

 
Contact :
Carole VERCHEYRE-GRARD