Les faits étaient les suivants, le salarié avait été désigné en qualité de délégué syndical alors qu’il ne remplissait pas les conditions de validité de son mandat à savoir la condition d’ancienneté dans l’entreprise.
Le tribunal d’instance saisi par l’employeur de l’annulation de cette désignation pour fraude va rendre un jugement favorable à l’employeur.
La désignation sera annulée par un jugement du 06/01/2009.
Parallèlement à la saisine du tribunal d’instance, l’employeur avait engagé la procédure de licenciement dudit salarié pour faute grave, et le licenciement était intervenu par lettre du 13/11/2008, soit à une date à laquelle le tribunal d’instance n’avait pas encore statué.
L’employeur s’était dispensé de saisir l’autorité administrative considérant vraisemblablement qu’il serait fait droit à sa demande d’annulation par le juge d’instance.
Cependant, l’annulation de la désignation d’un délégué syndical par le Tribunal d’Instance, quelque qu’en soit le motif n’a pas d’effet rétroactif sur le statut protecteur.
La cour d’appel considère donc à bon droit qu’à la date à laquelle le salarié avait été licencié, sa désignation n’était pas encore annulée, si bien que le licenciement a été prononcé en violation du statut protecteur.
De plus le salarié avait saisi le Conseil de prud’hommes avant l’annulation par le Tribunal d’instance de sa désignation, en sollicitant sa réintégration, si bien que cette demande ouvrait droit au versement de l’indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur égal aux salaires dus entre son éviction de l’entreprise et le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, qu’il avait également demandé.
Il faut préciser que dans le cas qui fait l’objet de ce commentaire, le salarié avait été désigné avant que l’employeur n’engage la procédure de licenciement.
Dans le cas contraire, le salarié n’aurait pu bénéficier de la protection, en raison des dispositions de l’article L2411-3 du code
Dans le cas contraire, le salarié n’aurait pu bénéficier de la protection, en raison des dispositions de l’article L2411-3 du code du travail.
Référence commentaire de l’arrêt : Cass.Soc 13-15.081 16 décembre 2014
DANIELLE DEOUS, avocat
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