Un joueur de rugby à XIII a fait l'objet, le 8 février 2017, d'une sanction d'interdiction de participer pendant deux ans aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de rugby à XIII.
Par une décision du 4 avril 2017, la commission disciplinaire d'appel de lutte contre le dopage de la Fédération française de rugby à XIII a assorti cette sanction d'un sursis de vingt-et-un mois.
Sur le fondement du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport, le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage a décidé, le 4 mai 2017, de se saisir des faits relevés à l'encontre du joueur.
Par une décision du 6 juillet 2017, le collège de l'Agence a infligé à l'intéressé la sanction d'interdiction de participer pendant deux ans aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de rugby à XIII ainsi que par la Fédération française d rugby, la Fédération française du sport d'entreprise, la Fédération sportive et culturelle de France, la Fédération sportive et gymnique du travail et l'Union française des oeuvres laïques d'éducation physique.
Sur la base de la décision n° 2017-688 du Conseil Constitutionnel du 2 février 2018 (le Conseil constitutionnel avait jugé le 3° de l'article L. 232-22 du code du sport contraire à la Constitution dans la mesure où il ne prévoyait pas de séparation des fonctions de poursuites de l'AFLD de celles de jugement) le joueur a sollicité l'annulation de cette décision.
Par arrêt du 26 juillet 2018, le Conseil d'Etat accède à la demande du joueur en considérant que le joueur était parfaitement recevable à se prévaloir de l'inconstitutionnalité des dispositions du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport.
Elle ajoute que le délai de recours contentieux contre la décision de sanction prise par la commission disciplinaire d'appel de la fédération court à nouveau à l'égard de l'Agence mondiale antidopage à compter de la notification de sa décision et qu'il appartient le cas échéant à l'Agence mondiale antidopage, si elle s'y croit fondée, d'introduire un recours contre cette décision.
CE 2/7 ch.-r., 26-07-2018, n° 414261
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