Il convient de vérifier si le cumul des ressources de l’assurée à savoir emploi, retraite ou rente accident du travail, lui permettent de bénéficier de la pension de réversion, et si oui, dans quelles conditions. 

Rappelons que les conditions de ressources sont déterminées par l’article D 353-1-1 du Code de Sécurité Sociale qui stipule : 

« Le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 353-1 est fixé à 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier.

Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est fixé à 1,6 fois le plafond fixé à l'alinéa ci-dessus. »

 

Les plafonds de ressources annuels, fixés par décret, pour pouvoir bénéficier de la pension de réversion, sont ,pour une personne vivant seule, en 2021 de 21.320 euros.  

Les ressources à prendre en considération lors de la demande de pension de réversion sont celles des trois mois civils qui précèdent la date d’effet de la pension de réversion, dite date qui est donc indiquée par le bénéficiaire.

 

Cependant, lorsque les ressources du bénéficiaire excèdent sur les trois derniers mois civils le quart du plafond ci-dessus indiqué, la Caisse leur substitue les ressources afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel du plafond. 

 

Cela est important, et doit amener le bénéficiaire à vérifier aussi cette base de calcul.

 

Ainsi, pour les revenus des trois mois civils, précédant la date d’effet de la pension de réversion, et inférieurs au quart du plafond, seules les ressources sur ces trois mois civils sont prises en considération.

 

Inversement, dans l’hypothèse ou les revenus des trois mois civils précédant la date d’effet de la pension de réversion supérieurs au quart du plafond, la prise en compte des ressources s’effectue alors sur la base des douze derniers mois précédant la date d’effet de la pension de réversion qui sont comparées au plafond annuel, soit 21.320 euros en 2021. 

 

Rappelons encore que les ressources à prendre en considération sont définis par l’article R 353-1 du Code de Sécurité Sociale qui stipule 

 

« La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20R. 815-22 à R. 815-25R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29 »

 

Sont notamment à inclure dans l’assiette de calcul : 

  • Tous les avantages personnels de vieillesse (retraite de base et complémentaire) et invalidité 
  • Les revenus professionnels avec cependant un abattement de 30% pour le conjoint survivant âgé de 55 ans ou plus si cet abattement est autorisé sur les revenus perçus au cours du trimestre précédant le 1er jour du mois suivant le 55ème anniversaire 
  • La rente accident du travail, servie à titre personnel au conjoint survivant, car elle est alors considérée comme un revenu de remplacement (voir par exemple la réponse ministérielle publiée au Journal Officiel le 13 septembre 2011 à ce sujet), seule est exclue des ressources à prendre en considération la rente accident du travail du défunt perçue par réversion par le conjoint survivant.  
  • Les avantages en nature (logement, nourriture etc.)
  • Les biens immobiliers dont les époux étaient propriétaires, hors résidence principale et exploitation agricole, pour 3% de leur valeur vénale 
  • Les biens mobiliers (placements, livrets, comptes rémunérés etc.) pour 3% de leur valeur en revenu annuel. 

 

Il importe encore de préciser que le montant des revenus d’activité et des retraites et rentes est entendu en brut soit avant prélèvement des cotisations sociales.

 

Il faudrait pouvoir recalculer sur le brut pour avoir savoir précisément si l’on demeure en dessous du plafond de 2021 de 21 320,00 euros.

 

L’ensemble des éléments présentés doit amener le bénéficiaire à procéder aux vérifications d’usage, et ce, avant même de procéder à ces démarches, afin de ne pas commettre d’impair. 

 

Cela peut aussi amener le bénéficiaire à mieux choisir sa date de prise en charge….

 

Comme à chacun ait, un bénéficiaire averti en vaut….

 

Ainsi, si les ressources déclarées sur les 3 mois civils précédant la date choisie, sur la base de la simulation faite à partir des éléments chiffrés au dossier, ne dépassant pas le quart du plafond annuel fixé par décret, il n’y a pas lieu de prendre en considération celles des 12 derniers mois, bien souvent plus défavorable. 

 

A bon entendeur…

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE

Avocat, Docteur en Droit