Par un arrêt du 15 décembre 2021 (Cass. Crim. 15 décembre 2021, n° 21-82015), la Cour de cassation a refusé de censurer un arrêt d'appel dès lors qu'il énonce que la saisie effectuée avait pour fondement les dispositions de l'article 706-153 du code de procédure pénale. 

La saisie d’une créance afférente à un contrat d’assurance vie est possible sur le fondement de l’article 706-153 du code de procédure pénale, puisqu’il s’agit d’un droit incorporel.

Son régime est encadré par l’alinéa 2 de l’article 706-155 qui vise expressément l'assurance vie lorsque la créance est encore détenue par le souscripteur du contrat puis, de manière générale, par son alinéa 1er lorsque la créance est détenue par le bénéficiaire du contrat, après le décès de l'assuré.

Au cas d'espèce, la saisie a été ordonnée suite à un signalement effectué par une banque après que la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie souscrit par une dame âgée et fragile, vivant en Ephad ait été modifiée au profit d'un seul bénéficiaire antérieurement désigné pour seulement 10% des capitaux décès.

Afin de garantir l'efficacité d'une saisie, les juges doivent viser les dispositions légales appropriées. Au cas d'espèce, les juges avaient commis une erreur relative à l’article 706-155 du code de procédure pénale. La référence faite à l'article l’article 706-153 a toutefois été jugée suffisante à rendre légale la saisie effectuée.