Ce qu'IL FAUT RETENIR :
L'employeur qui envisage un licenciement économique de moins de 10 salariés doit, en l'absence de comité d'entreprise, réunir et consulter les délégués du personnel.
Les FAITS :
En l'espèce, un employeur procède, dans une entreprise de plus de 50 salariés, à un licenciement économique de moins de 10 salariés. Un des salariés licenciés réclame des dommages et intérêts notamment pour non-respect de la procédure de consultation du CE.
L'employeur conteste au motif qu'au moment de la réorganisation à l'origine du licenciement, le CE était en cours de création et bien qu'il existait des délégués du personnel, il n'avait pas à les consulter sur le projet de licenciement économique au motif que l'article L1233-8 du code du travail ne prévoit pas expressément une telle consultation. ( ce qui est exact mais c'est oublier l'article L2313-13 du code du travail, et oui en droit du travail un article du Code peut en cacher un autre...;-)
Donc, mauvaise pioche.
POSITION de la Cour de cassation :
Selon la Cour de cassation, l'employeur aurait dû, en l'absence de CE, réunir et consulter les délégués du personnel, même si l'article L1233-8 n'organise pas expressément un tel transfert de compétences aux délégués du personnel.
Et pourquoi, me direz-vous ?
Tout simplement parce que la Haute juridiction applique le principe général de transfert des attributions prévu par l'article 2313-13 du code du travail : dans les entreprises de 50 salariés et plus qui n'ont pas de CE, les délégués du personnel exercent les attributions économiques du comité d'entreprise.
Par Me Laguillon
Source : Cass. soc. 29 mai 2013, n° 12-12952
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