Il ne résulte pas d’une jurisprudence constante que l’application de l’article L.145-1 du code de commerce soit soumise à l’exigence d’un local clos et couvert et qu’en soit exclue une surface d’exploitation si l’emplacement concédé est stable et permanent.
Les critères habituellement retenus pour la définition de local sont élargis, il n’est plus nécessaire d’exploiter un lieu clos et couvert, une simple surface étant suffisante dès lors qu’elle répond à un critère de permanence et de stabilité. Ainsi le statut des baux commerciaux ne s’oppose pas à la liberté d’entreprendre des commerçants dont la surface d’exploitation ne serait pas close et couverte.
Source : cour de cassation, 3e chambre civile, 20 mars 2014, n° 13-24.439)
Par CAZAMAJOUR & URBANLAW AVOCATS
Commenter cet article
Pour commenter cet actualité, veuillez vous connecter.
Les informations recueillies sur ce formulaire sont destinées à Juritravail aux fins de traitement de votre demande et la réception d'information juridique par email. Elles font l’objet d’un traitement informatique destiné au service marketing de Juritravail.
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de consentement à l'utilisation de vos Données, veuillez consulter notre Charte de protection des Données Personnelles et nous contacter à l'adresse suivante : [email protected].