La Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt le 18 septembre 2019 qui dans une motivation bien succincte pour ne pas dire inexistante n’écarte pas le barème mais indique que le salarié a droit à une réparation adéquate mais qu’en l’espèce la réparation est appropriée. Se dirige-t-on vers un barème indicatif ?
La motivation tient en quelques lignes:
“L’article 10 de la convention de l’OIT n° 158 et l’article 24 de la Charte européenne ratifié
par la France le 7 mai 1999 et qui s’impose aux juridictions française affirment dans ces dispositions relatives à la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur que le salarié doit se voir allouer une ‘ indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
En l’espèce, la cour estimant que la réparation à hauteur des deux mois prévus par le
barème constitue une réparation du préjudice adéquate et appropriée à la situation
d’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au barème réglementaire et de considérer le dit
barème contraire aux conventions précitées.”
Que signifie cet arrêt ?
- si on le lit a contrario, si en l’espèce la réparation n’aurait pas été adéquate, le barème aurait été écarté
- contrairement à la Cour d’appel de Reims, la Cour d’appel de Paris n’indique pas expressément qu’il convient pour les juridictions du fond d’effectuer un contrôle de conventionnalité in concreto… elle se contente d’indiquer “en l’espèce” est-ce que cela signifie qu’il convient de contrôler in concreto, la Cour d’appel de Paris ne le précise pas
- on peut considérer que le barème Macron pour la Cour est une simple grille indicative. Les juridictions pouvant ne pas respecter cette grille et y déroger au cas par cas.
En conclusion, comme certains commentateurs sur les réseaux sociaux l’ont indiqué : “On n’est pas sorti de l’auberge…”
Un autre arrêt de la Cour d’appel de Paris est attendu et doit être prononcé le 30 octobre 2019.
A suivre…
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