Les entreprises ont bien entendu pris en compte ces évolutions et développées de nombreux moyens de surveillance plus ou moins intrusif.
Cependant, le salarié a droit, même au lieu et au temps de travail, au respect de sa vie privée et tout moyen de contrôle ne saurait être autorisé.
Ainsi, l'article L.1222-4 du Code du travail précise qu' "aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été préalablement portée à sa connaissance".
Lorsqu'il existe le comité d'entreprise doit être consulté avant la mise en oeuvre d'un moyen de surveillance de l'activité des salariés.
L'information des salariés ne doit pas uniquement portée sur l'existence d'un dispositif de surveillance mais également sur ses finalités possibles.
Dans l'arrêt ci dessus référencé (Cass.Soc., 10.01.2012., n°10-23482) , une entreprise de nettoyage avait entendu se servir des enregistrements de caméras vidéos posées par l'entreprise utilisatrice et présentées aux salariés comme un simple moyen de contrôle des entrées et sorties des clients de l'établissement.
Il avait finalement entendu produire en justice les enregistrements afin de démontrer l'existence de manquements de la part de ses salariés.
La Cour de cassation a cependant refusé cette production en justice au motif notamment que l'employeur n'avait pas avisé les salariés que le dispositif pouvait également être utilisé à leur encontre.
Pour être valide, non seulement le système de surveillance doit avoir été présenté aux salariés mais également sa finalité.
Cette règle semble pouvoir être interprété à l'aune de l'article L.1222-1 du Code du travail qui rappelle que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Le contrôle de l'activité est légitime mais il ne saurait être question d'espionner l'autre.
De même, la Cour européenne des droits de l'homme a rappelé que le salarié bénéficie des droits à la vie privée prévus à l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et aucun moyen de contrôle ne doit porter une atteinte disproportionnée à ce droit.
Malgré l'absence, pour l'heure, de décision précise à cet égard, il est probable que les systèmes informatiques de contrôle total de l'activité des salariés soient remis en cause au regard de ce droit.
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