Le développement du courtage matrimonial est d’autant plus fulgurant que l’exercice de cette activité ne requiert pas l’obtention d’un diplôme particulier ou d’agrément spécifique.
Cependant, dans un souci de protection des consommateurs, la loi règlemente l’activité de courtage matrimonial.
Ainsi, l’exercice d’une activité de courtage matrimonial doit être pratiqué en respect de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales.
De ce fait, l’article 6 de la loi du 23 juin 1989 prévoit que « l'offre de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, proposée par un professionnel, doit faire l'objet d'un contrat écrit, rédigé en caractères lisibles, dont un exemplaire est remis au cocontractant du professionnel au moment de sa conclusion. »
Ce contrat doit mentionner sous peine de nullité :
- le nom du professionnel, son adresse ou celle de son siège social ;
- la nature des prestations fournies ;
- le montant et les modalités de paiement du prix.
Pour assurer le respect de ces règles, le code pénal punit de cinq ans d'emprisonnement et de 375.000 euros d'amende le professionnel qui aura mis en présence ou fait communiquer des personnes dont l'une est rémunérée par elle, ou se trouve placée sous son autorité, ou n'a pas effectué de demande en vue du mariage ou d'une union stable.
Sera également puni des mêmes peines, le professionnel qui promet d'organiser des rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable avec une personne fictive.
En effet, la loi assimile de telles pratiques à l’escroquerie qui est « le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. »
Ainsi, l’agence matrimoniale qui ne respecterait pas les dispositions de la loi du 23 juin 1989 pourrait voir sa responsabilité pénale engagée.
Le non respect de ces dispositions pourrait également entrainer le blocage du site internet exploité par l’agence matrimoniale pour organiser des rencontres en vue de la réalisation d’une union stable en cas de trouble manifestement illicite à l’encontre des candidats appréhendés juridiquement en qualité de « consommateurs ».
Le tribunal de commerce de Vienne a accueilli cette demande en ordonnant le blocage du site internet de rencontre et en condamnant la société exploitant ce site à payer à la société demanderesse une indemnisation des préjudices subis.
Pour ce faire, le tribunal de commerce a considéré que l’organisation de rencontres en vue de la réalisation d’une union stable est une activité réglementée dont l’exercice doit être pratiqué en respect des règles applicables sur le territoire français et notamment celles destinées à la protection des consommateurs.
De ce fait, comme la société exploitant le site litigieux n’a pas respecté les normes applicables à la pratique de l’activité de courtage matrimonial et notamment l’article 6 I de la loi du 23 juin 1989, le tribunal en a déduit que cette activité était exercée de manière illicite et engendrait dès lors une distorsion de concurrence entre les différents acteurs économiques du secteur.
Par conséquent, pour faire cesser le trouble manifestement illicite à l’encontre de l’ensemble des acteurs économiques du courtage matrimonial et des consommateurs, le tribunal de commerce a ordonné à l’Association Française de Nommage Internet en Coopération (AFNIC) de bloquer la diffusion du site sur le réseau internet.
Par Me Anthony Bem
Source : tribunal de commerce de Vienne, Ordonnance de référé, 11 juillet 2013
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