Il n'est pas rare qu'une clause intitulée "protection de la clientèle", soit prévue au contrat de travail.
C'est sans compter sur l'interprétation de la cour de cassation, qui, dans le cadre d'une affaire soumise à son examen, a considéré la clause comme ambiguë car libellée dans des termes très larges et imprécis :
"le salarié s'interdit, à l'échéance de son contrat de travail, d'entreprendre toute démarche visant à détourner les adhérents-clients ou à les inciter à retirer leur adhésion, à son profit ou au profit d'entreprises concurrentes ; que cette interdiction est applicable pendant une durée de 2 ans"
Pour la haute juridiction, cette clause s'analysait en fait comme une véritable clause de non-concurrence qui aboutissait à interdire à la salariée l'accès aux entreprises oeuvrant dans le secteur de la comptabilité et lui empêchait d'exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle de comptable.
Or, pour être valable, la clause de non concurrence doit répondre à des critères précis.
Par Me Lombart
Source : Cass. Soc 3 juillet 2013 : n° 12-19465
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