La société A avait donné à bail à la société B un local à usage commercial moyennant un loyer annuel de 300 000 euros.

La société B avait sollicité par acte du 23 novembre 2016, le renouvellement du bail puis, par acte du 29 novembre 2016, après acceptation du bailleur, la société B a sollicité la fixation du prix du bail renouvelé à la somme de 123 000 euros.  

Après refus du bailleur, la société B a notifié au bailleur, un mémoire préalable en fixation du prix du bail renouvelé, puis a saisi le juge des loyers commerciaux.

La cour d’appel avait considéré que le preneur avait formulé une demande de renouvellement du bail aux clauses et conditions du précédent bail et que le bailleur avait exprimé son accord pour un renouvellement aux mêmes clauses et conditions antérieures.

La société B faisait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté sa demande alors que la mention « aux clauses et conditions du bail venu à expiration » insérée dans une demande de renouvellement du bail, ne pouvait suffire à caractériser un engagement précis, complet et ferme du locataire sur le montant du loyer du bail à renouveler. 

Dès lors, la société B considérait que la cour avait violé les articles 1103 du code civil et L.145-34 du code de commerce. 

La Cour de cassation confirme dans cet arrêt le raisonnement de la cour d’appel. Elle considère que les parties avaient exprimé leur volonté de voir le contrat « aux mêmes clauses et conditions antérieures » sans mention d'aucune réserve. Ainsi, les deux sociétés avaient conclu un accord exprès sur les conditions et clauses du bail précédent. 

Par conséquent, la demande en fixation du loyer du bail renouvelé ne pouvait qu’être rejetée.  

Le pourvoi est rejeté. 

 

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